La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 11 septembre 2014 (1) qui vient apporter des précisions notables en matière de responsabilité des parents pour les faits commis par leurs enfants.
En l’espèce, un mineur âgé de 14 ans a délibérément jeté de l’alcool à brûler sur un camarade âgé de 11 ans. Le tribunal pour enfant l’a déclaré coupable de blessures volontaires et a condamné in solidum le mineur, auteur du dommage et ses parents à verser une indemnité provisionnelle à la victime et a ordonné une expertise médicale.
Le Fond de garantie des victimes et des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) ayant versé l’indemnité à la victime, a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur des faits et de ses parents pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime. L’action subrogatoire du FGTI a été favorablement reçue par la Cour d’appel de Rouen qui confirme ainsi la condamnation in solidum du mineur et ses parents dans un arrêt du 16 janvier 2013.
Le mineur, devenu majeur entre temps, forme un pourvoi en cassation pour contester cette solidarité en terme de responsabilité. Il avance le moyen selon lequel le mineur auteur d’un dommage ne doit pas indemniser la victime puisque c’est aux parents de le faire. La Cour de cassation rejette cette argumentation en soulignant que « la condamnation des père et mère sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1382 du code civil ». Elle poursuit en considérant que « la minorité de M. X… ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu’elle a subi à la suite de sa faute et qu’il doit l’être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ».
Si l’addition des responsabilités, anéantissant l’immunité du mineur, est une bonne nouvelle pour les victimes, il semble que rechercher la responsabilité des parents à l’appui de leur assurance soit une démarche qui présente plus de chances d’aboutir.
(1) Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-16.897, Publié au bulletin