De l’appréciation par la Cour de Cassation du recours à l’enquête officieuse du juge des enfants

Dans le cadre de l’instruction d’une affaire pénale intéressant un mineur, le juge des enfants dispose de la possibilité de procéder à une enquête « officielle » ou à une enquête officieuse. L’enquête « officielle » doit répondre aux prescriptions figurant aux articles 79 à 190 du Code de procédure pénale, tandis que l’enquête officieuse permet au juge des enfants de se soustraire des formalités prévues par ledit code (à l’exclusion des dispositions relatives aux contrôles et mandats judiciaires, perquisitions, saisies, expertises). Le juge des enfants dispose de la liberté d’alterner entre ces deux formes d’enquête.

Pour certains, cette faculté laissée à la discrétion du juge des enfants annonce les prémisses d’une certaine déjudiciairisation de la procédure impliquant également une inégalité de traitement entre les mineurs délinquants dont l’instruction relève d’un juge d’instruction et qui bénéficient des garanties figurant aux articles 79 à 190 cpp et les mineurs dont l’instruction appartient à un juge des enfants et qui peuvent être l’objet d’une enquête officieuse.

Dans un arrêt de rejet en date du 14 mai 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’accorde avec la chambre spéciale des mineurs en considérant avec force que si le juge des enfants a la faculté de ne pas respecter les prescriptions figurant aux articles 79 à 190 cpp, il n’en demeure pas moins soumis au respect des principes fondamentaux présidant la procédure pénale. Ces principes présentent par ailleurs une dimension supranationale certaine (article 6 CEDH, article 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques). Fixant enfin un cadre clair à l’enquête officieuse, la Cour de cassation conclut à la dispense pour le juge des enfants de se plier à la technicité exposée aux articles précités dudit code et souligne l’obligation pour le juge des enfants de respecter les grands principes fondamentaux de la matière pénale.

Sources : Cour de cassation, ch. crim, 14 mai 2013, n°12-80.153

Référence : BONFILS Philippe, « Droits des mineurs », Recueil Dalloz, 12 septembre 2013, n°30, pp. 2079-2080.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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