Suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation à la demande des époux L., le Conseil constitutionnel a rendu une décision n°2015-458 QPC du 20 mars 2015 qui porte sur la constitutionnalité des dispositions du code de la santé publique relatives à la vaccination obligatoire des enfants.
Les époux L, poursuivis pour soustraction de leurs enfants à l’obligation de vaccination sans motif légitime, s’interrogeaient sur la conformité à la Constitution des articles L3111-1 à L3111-3 et l’article L3116-2 du code de la santé publique (CSP), ainsi que l’article 227-17 du code pénal.
Les articles L3111-1 à L3111-3 CSP règlementent la vaccination obligatoire des enfants contre trois maladies (poliomyélite, diphtérie, tétanos) et fixent les obligations qui pèsent sur les titulaires de l’autorité parentale en la matière. Le Conseil constitutionnel décide dans sa décision d’écarter l’examen des articles L3116-2 CSP et 227-17 du code pénal.
S’appuyant sur le préambule de la Constitution de 1946, le Haut Conseil considère que la protection de la santé est une exigence constitutionnelle et que le législateur est légitime pour prévoir des normes destinées à lutter contre les maladies susmentionnées. En effet, la politique de vaccination obligatoire, comme toutes les questions de santé publique, forme une illustration du large pouvoir général d’appréciation du législateur qui concourt à protéger « la santé individuelle et collective ». Le Conseil constitutionnel, ne discutant pas des choix du législateur, juge que la volonté de celui-ci de protéger la santé des personnes, en particulier les enfants, en créant des obligations de vaccinations, ne porte pas atteinte à l’exigence de protection de la santé. Ce souci de protection explique que les titulaires de l’autorité parentale soient personnellement tenus responsables de ces obligations et pose l’infraction de « mise en péril des mineurs », figurant à l’article 227-17 du code pénal.
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Question prioritaire de constitutionnalité: principe d’égalité devant la loi des mineurs délinquants
La question prioritaire de constitutionnalité posée à la Cour de cassation est la suivante : « Les articles 9 (avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition) et 20 (1er alinéa, 2ème phrase) de l’ordonnance du 2 février 1945 sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution […] ? »
Les droits et libertés garantis sont le principe de l’égalité devant la loi, le principe d’une accusation dénuée d’arbitraire, le principe de présomption d’innocence, le principe de la sécurité juridique, l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et enfin les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république en matière de justice pénale des mineurs et de droit à un procès équitable.
La Cour de cassation juge sérieuse la question transmise par un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, en date du 2 juillet 2013. En effet, la chambre criminelle considère que le principe d’égalité pourrait être en cause en ce que des mineurs se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour des crimes commis avant et après l’âge de seize ans peuvent être renvoyés par le juge d’instruction, sans obligation de motivation particulière soit, après disjonction, devant le TPE et la cour d’assises des mineurs, soit devant la cour d’assises des mineurs pour la totalité des faits.
Dans une décision n°2013-356 du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel, saisi de ce renvoi, considère par contre que « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales […] »
Le Haut Conseil affirme que le législateur a entendu éviter que dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l’âge de seize ans, ils donnent lieu à deux procès successifs d’une part, devant le tribunal pour enfants, d’autre part, devant la cour d’assises des mineurs. Le législateur recherche, par cette distinction, un objectif de bonne administration de la justice.
Le Conseil constitutionnel rejette la QPC en considérant que l’ordonnance de règlement par laquelle le juge d’instruction renvoie le mineur devant le TPE ou la Cour d’assises des mineurs est entourée de garanties solides, telles que la motivation, le recueil des observations des parties, l’appel notamment.
Les dispositions contestées ne sont donc pas contraires aux principes protégés par le bloc de constitutionnalité.
Sources: Cass., chambre criminelle, 25 sept. 2013, Juris Data : 2013-020575
C.C., déc. n°2013-356 du 29 novembre 2013