Etats limites et évolution des réponses judiciaires à la délinquance juvénile

C’est sur le modèle œdipien – qui occupe une place centrale dans les théories psychanalytiques du développement – que se fonde l’hypothèse d’une efficacité de la loi concrète dans le « traitement » des transgressions en général et de la délinquance des mineurs en particulier. L’idée est la suivante : en limitant l’omnipotence du désir, la loi va permettre au sujet une reconnaissance de la tiercéité et, ce faisant, de l’altérité. Toutefois, les débats ressurgissent dès lors qu’il s’agit de décider quand et comment recourir à l’application concrète des dispositions de la loi. Quand faut-il au contraire tolérer telles ou telles transgressions, dans certaines organisations psychopathologiques, en les reprenant dans le cadre éducatif ? Notamment celles qui, comme les états limites (EL), présentent la double particularité de fragiliser la tiercéité issue de l’Œdipe, et de favoriser les passages à l’acte. L’approche psychopathologique montre ainsi, selon l’auteur, que les partisans de la soft method, « la pédagogie de la citoyenneté », et les partisans de la hard method, « la tolérance zéro », du fait de leur référence exclusive à la loi, sont les uns et les autres également « angéliques » quand ils pensent pouvoir être efficaces avec ceux de ces jeunes qui, restant en deçà du fonctionnement relevant de l’Œdipe, n’ont d’autre recours que la violence destruction. Il est, dès lors, préoccupant de constater que c’est le leitmotiv du discours de la loi et des évolutions sociétales qui est mis en avant pour expliquer l’accroissement de la part relative des fonctionnements limites. La place excessive de ce discours et des pratiques qui en découlent est pourtant, selon l’auteur, à l’origine de l’augmentation du nombre des adolescents les plus difficiles. Ce qui préside, ce faisant, à une perte de chance pour eux et à une difficulté supplémentaire pour les professionnels qui en ont la charge. En conséquence, l’auteur préconise le recours préférentiel à un autre modèle que celui issu d’une lecture œdipienne : le modèle de la transitionnalité qui, en référence aux travaux de Winnicott, met le plaisir de fonctionnement dans « le faire-avec » au centre d’une clinique éducative qui vise avant tout à réintroduire de la tiercéité, et donc de l’altérité, dans le fonctionnement de ces adolescents. L’auteur considère, en effet, que cette étape est, chez eux, un préalable nécessaire pour rendre possible le travail de la loi.

Michel Botbol, « États limites et délinquance juvénile : évolution des réponses judiciaires », L’information psychiatrique, 2016/1 (Volume 92), pp. 49-53.

Luc-Henry Choquet

Luc-Henry Choquet est sociologue du droit, responsable du pôle recherche à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, enseignant à la Faculté d’Économie Gestion Administration et Sciences Sociales (Université d'Artois) et chercheur associé à l'Institut de recherche corrections et réhabilitation de l'université Ryukoku (Kyoto)

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La parole de l’enfant entendue là où l’on ne l’attendait pas…

En matière de contentieux relatif aux divorces ou aux séparations de corps, le code de procédure civile (CPC) énonce, en son article 205, que « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ». Ce qui signifie simplement que la parole de l’enfant n’est pas accueillie, ni entendue au cours des demandes de divorce ou de séparation de corps de ses parents ou de l’un de ses parents.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a saisi l’occasion d’interpréter ce principe à l’aune de la procédure pénale, dans un arrêt important du 2 juin 2015(1) .
En l’espèce, le requérant a été condamné par la cour d’appel pour violences sur son épouse, dont il est en instance de divorce. Cette condamnation s’est appuyée en partie, sur le témoignage de leur enfant.
Contestant l’arrêt d’appel, le requérant considère que l’article 205 CPC ne concerne que la matière civile et n’a pas lieu de s’appliquer en matière pénale. Cet article ne permettrait donc pas d’asseoir, selon lui, la motivation d’une décision de condamnation pour violences.
Or, la Cour de cassation souligne que le témoignage des descendants n’est pas recueilli pour les seules demandes de divorces et de séparation de corps, ce qui amène a contrario à considérer que leurs témoignages soient valables pour les autres contentieux dont les affaires pénales.
La Haute juridiction motive son arrêt au nom du respect du principe de la liberté de la preuve, ouvrant le recours aux témoignages de membres de la famille et de descendants notamment.
Ce principe, figurant à l’article 427 du code de procédure pénale, permet donc de retenir le témoignage des descendants pour établir la culpabilité du requérant poursuivi pour violences conjugales.
Il convient de préciser que la Cour de cassation a déjà eu recours à l’article 205 CPC pour refuser d’accueillir le témoignage de descendants dans une procédure pénale, mais cette procédure était en lien direct avec l’instance de divorce : c’est là que siège toute la différence.
La Cour a ainsi rendu un arrêt sans surprise qui vient verrouiller les possibilités de contournement de l’article 205 CPC.

1. Crim, 2 juin 2015, n°14-85.130, FS+P+B+I.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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De la constitutionnalité des procédures accélérées de jugement des mineurs délinquants

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel s’est prononcé, dans une décision du 21 février 2012, en faveur de la constitutionnalité de la procédure de comparution à brefs délais devant le tribunal correctionnel pour mineurs (TCM), prévue à l’article 8-2 de l’Ordonnance du 2 février 1945. Cette disposition prévoit que le Parquet a la faculté, à tout moment de la procédure, de requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution du mineur, soit devant le tribunal pour enfants (TPE), soit en chambre du conseil, soit devant le TCM. Cette comparution doit intervenir sous un délai compris entre 1 et 3 mois. Mais lorsque les faits relèvent de la compétence du TCM, ce délai est raccourci et porte sur une période de 10 jours à 1 mois, conformément à l’article 5 de la loi du 26 décembre 2011.

Outre le principe fondamental reconnu par les lois de la République de spécificité de la justice pénale des mineurs consacré par le Conseil constitutionnel en 2002, la QPC amène à apprécier le souci de célérité de la procédure pénale appliquée aux mineurs et pose la question de la constitutionnalité d’un nouveau motif de césure du procès pénal. A travers la convocation en justice par officier de police judiciaire (art 8-3 ord.) et la procédure de présentation immédiate (art 14-2 ord.), d’une part, le Procureur de la République voit ses pouvoirs renforcés, et d’autre part, ces comparutions conduisent à réduire de façon non négligeable la durée de l’instruction, obligatoire en matière délictuelle et criminelle. Pour autant, le Conseil constitutionnel affirme le principe d’une responsabilité pénale atténuée et la nécessité de la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs. A ce titre,  il déclare que ces procédures de comparution rapide du mineur présentent des garanties suffisantes dans la mesure où des investigations nécessaires à la connaissance du mineur avant toute décision concernant la mesure, la sanction éducative ou la peine sont effectivement réalisées. Les investigations suffisantes sur la personnalité du mineur offrent une extension des hypothèses de césure du procès, forment un moyen de constitutionnalité des procédures accélérées et constituent finalement le garde-fou d’une procédure pénale nécessairement adaptée aux mineurs.

Référence : GUERIN Marie-Cécile. «Une condition essentielle de la constitutionnalité des procédures accélérées du jugement des mineurs : des investigations suffisantes sur la personnalité». Revue pénitentiaire et de droit pénal, p. 175-189.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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