Motivation scolaire, résignation, fuite et rébellion

Dans cet article, signé par une équipe réunie autour du regretté Alain Lieury, une extension de la théorie de l’autodétermination est présentée. Rappelons que la théorie de l’autodétermination (proposée par Deci et Ryan au début des années 80) s’appuie notamment sur la distinction entre motivation intrinsèque, motivation extrinsèque et amotivation (très proche du concept de résignation). Elle sert de cadre théorique à des centaines d’études empiriques sur l’engagement et la réussite scolaire des adolescents.
Alors que les différentes formes de motivation pour l’activité scolaire sont la conséquence des sentiments d’autonomie et de compétence, l’amotivation apparaît quand l’élève ne se sent ni autonome ni compétent. Ici, les auteurs proposent de définir deux nouvelles formes de motivation négative, c’est-à-dire non-orientée vers la tâche scolaire. A côté de l’amotivation, on trouverait également la rébellion et la fuite. D’un point de vue théorique, les auteurs expliquent que la fuite apparaîtrait, comparativement à l’amotivation, dans des situations où l’élève se sent incompétent mais un peu plus autonome. A l’inverse, la rébellion apparaîtraient lorsque l’élève se sent un peu plus compétent.
Cette proposition intéressante n’est pas totalement étayée par les résultats obtenus auprès de 436 élèves de quatrième et troisième. En effet, la rébellion et la fuite se trouvent être corrélées au sentiment d’autonomie et au sentiment de compétence de la même manière que l’amotivation. En revanche, les auteurs remarquent qu’un autre déterminant possible de ces formes de motivation négatives, à savoir l’indifférence du professeur, serait plus prédictif de la rebéllion que de la fuite ou de l’amotivation. Une piste à creuser… qui intéressera ceux qui enseignent avec les adolescents les plus difficiles.

Référence : LIEURY, A., LORANT, S., VRIGNAUD, P., & FENOUILLET, F. (2015). Motivation, rébellion, fuite et injustice à l’école. Psychologie Française, 60(4), 317‑333, décembre 2015.

Mael Virat

Chercheur en psychologie à l'Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse

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L’appréciation du discernement à travers l’âge de l’enfant est insuffisante

Un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 18 mars 2015 vient apporter des éléments de compréhension attendus sur la notion de discernement de l’enfant. Cet apport est d’autant plus remarquable que le discernement ne dispose d’aucune définition légale.
En effet, ni l’article 388-1 du Code civil[1], ni l’article 338-4 du code de procédure civile[2] n’offrent une définition du discernement, il en est de même pour le décret du 20 mai 2009[3] qui a profondément réformé le régime de l’audition de l’enfant en justice. La définition n’émane pas non plus de la jurisprudence, plutôt floue, qui ne permet pas d’avoir une vision précise sur cette notion.
Les hauts magistrats nous apportent ici une analyse qui permet de mieux apprécier les éléments constituant le discernement.
En l’espèce, la résidence d’un enfant âgé de neuf ans a été fixée, par décision du juge aux affaires familiales, chez sa mère, un droit de visite et d’hébergement ayant été aménagé au profit du père.
L’enfant avait demandé à être entendu, pendant la procédure d’appel, ce qui lui fut refusé par la juridiction car, selon elle, l’enfant, trop jeune, n’avait pas de discernement suffisant et cette audition serait contraire à son intérêt.
La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel car elle lui reproche de ne pas avoir expliqué la raison qui l’a conduit à considérer que cet enfant n’avait pas de discernement suffisant.
La haute juridiction attend une décision motivée de la part des juges d’appel qui ne peuvent se limiter à la seule référence de l’âge de l’enfant pour refuser de l’entendre.
La corrélation entre l’âge et le discernement est variable et fragile. La prépondérance de la subjectivité dans l’appréciation du discernement d’un enfant[4] trouve ses limites car la notion de discernement ne saurait se réduire à l’âge de l’enfant.
Ainsi, la Cour ne censure pas la décision de refus d’audition du mineur[5] mais les moyens employés par les juges d’appel, peu enclins à s’expliquer davantage leur décision. La motivation est alors la garantie d’une appréciation approfondie de l’état de l’enfant non discernant.

[1] Article 388-1 C.civ : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
»

[2] Article 338-4 C.pr.civ : « Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
»

[3] Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice.

[4] Note M. Kébir sous Civ, 1ère, 18 mars 2015, F-P+B, n°14-11.392.

[5] Par exemple Civ, 1ère, 18 mai 2005, n°02-20.613.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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