Audiences en chambre du conseil: présence obligatoire du Ministère public?

Devant le silence de la loi, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 septembre 2015 apporte des éléments de compréhension intéressants autour de certains aspects liés au fonctionnement de l’audience de cabinet tenue par le juge des enfants.
Pour comprendre l’apport de cette décision, il convient de revenir sur les faits. Conformément à la procédure de la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) figurant dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un juge des enfants a prononcé en chambre du conseil une admonestation et une mise sous protection judiciaire à l’égard de deux mineurs délinquants, coupables des faits de vols aggravés.
A l’issue du prononcé de ces jugements, le ministère public interjeta appel en soulevant l’exception de nullité des audiences et des jugements en raison de leur déroulement.
En effet, le ministère public soulève le défaut de communication de la procédure aboutissant à l’absence de représentant du parquet, ce qui revient à créer une atteinte au principe du respect du contradictoire. Les juges d’appel soulignent le principe de la présence obligatoire du parquet aux jugements en chambre du conseil et rappellent les règles relatives à l’organisation du nombre et des dates des audiences.
Pour autant, l’exception de nullité soulevée par le ministère public est rejetée car les juges d’appel estiment que le parquet connaissait la date de l’audience et qu’il ne pouvait « invoquer un grief tiré de sa propre carence ».
La Cour de cassation rejoint l’avis de la Cour d’appel en reformulant certains points. L’article 13-1 de l’ordonnance de 1945 fait référence à l’article 399 du code de procédure pénale disposant que « le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République ». Pour la haute cour, cette disposition ne concerne que les audiences devant le tribunal pour enfants, ce qui exclut les audiences en chambre du conseil.
Étant que les jugements prononcés en chambre du conseil ne peuvent porter que sur des mesures éducatives, la présence du ministère public n’est pas obligatoire. Des garanties seraient apportées au profit du parquet qui peut à tout moment demander la communication de la procédure, en suivre l’avancement pour se faire représenter à l’audience et prendre éventuellement des réquisitions écrites.
La Cour de cassation apporte également quelques précisions quant à l’interprétation de la garantie posée à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le caractère équitable et contradictoire de la procédure. Elle souligne que cette disposition ne concerne que les personnes privées et non le ministère public qui ne saurait se prévaloir de la protection de ces droits fondamentaux.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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De l’appréciation par la Cour de Cassation du recours à l’enquête officieuse du juge des enfants

Dans le cadre de l’instruction d’une affaire pénale intéressant un mineur, le juge des enfants dispose de la possibilité de procéder à une enquête « officielle » ou à une enquête officieuse. L’enquête « officielle » doit répondre aux prescriptions figurant aux articles 79 à 190 du Code de procédure pénale, tandis que l’enquête officieuse permet au juge des enfants de se soustraire des formalités prévues par ledit code (à l’exclusion des dispositions relatives aux contrôles et mandats judiciaires, perquisitions, saisies, expertises). Le juge des enfants dispose de la liberté d’alterner entre ces deux formes d’enquête.

Pour certains, cette faculté laissée à la discrétion du juge des enfants annonce les prémisses d’une certaine déjudiciairisation de la procédure impliquant également une inégalité de traitement entre les mineurs délinquants dont l’instruction relève d’un juge d’instruction et qui bénéficient des garanties figurant aux articles 79 à 190 cpp et les mineurs dont l’instruction appartient à un juge des enfants et qui peuvent être l’objet d’une enquête officieuse.

Dans un arrêt de rejet en date du 14 mai 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’accorde avec la chambre spéciale des mineurs en considérant avec force que si le juge des enfants a la faculté de ne pas respecter les prescriptions figurant aux articles 79 à 190 cpp, il n’en demeure pas moins soumis au respect des principes fondamentaux présidant la procédure pénale. Ces principes présentent par ailleurs une dimension supranationale certaine (article 6 CEDH, article 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques). Fixant enfin un cadre clair à l’enquête officieuse, la Cour de cassation conclut à la dispense pour le juge des enfants de se plier à la technicité exposée aux articles précités dudit code et souligne l’obligation pour le juge des enfants de respecter les grands principes fondamentaux de la matière pénale.

Sources : Cour de cassation, ch. crim, 14 mai 2013, n°12-80.153

Référence : BONFILS Philippe, « Droits des mineurs », Recueil Dalloz, 12 septembre 2013, n°30, pp. 2079-2080.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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