Dans un arrêt rendu le 25 juin 2014[1], le Conseil d’Etat a saisi l’occasion d’apporter des précisions sur l’applicabilité de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant au sujet d’un contentieux portant sur le droit de séjour des étrangers.
En l’espèce, la requérante, ressortissante congolaise, a sollicité depuis 2009 des autorisations provisoires de séjour en France pour être auprès de son enfant mineur malade. En 2010, elle forme une demande au préfet pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » conformément à l’article L313-11 3° du CESEDA. Un arrêté de l’autorité administrative a rejeté sa demande et a prononcé l’obligation, pour elle, de quitter le territoire. Cette décision du Préfet a été confirmée par le Tribunal administratif d’une part, et par la Cour administrative d’appel, d’autre part.
Soutenant la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention de New York relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, la requérante s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Rappelant les termes de l’article 3-1 de la Convention, le Conseil d’État a considéré que « l’état de santé de l’étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l’article L. 311-12, ” une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire […] ».
La haute juridiction précise ensuite que « le refus de délivrance d’une autorisation de séjour provisoire à la requérante au motif que l’état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées », c’est-à-dire l’article 3-1 de la Convention. Le Conseil d’État annule alors l’arrêt du 20 décembre 2011 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
[1] CE, 25 juin 2014, req. n°359359.