La parole de l’enfant entendue là où l’on ne l’attendait pas…

En matière de contentieux relatif aux divorces ou aux séparations de corps, le code de procédure civile (CPC) énonce, en son article 205, que « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ». Ce qui signifie simplement que la parole de l’enfant n’est pas accueillie, ni entendue au cours des demandes de divorce ou de séparation de corps de ses parents ou de l’un de ses parents.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a saisi l’occasion d’interpréter ce principe à l’aune de la procédure pénale, dans un arrêt important du 2 juin 2015(1) .
En l’espèce, le requérant a été condamné par la cour d’appel pour violences sur son épouse, dont il est en instance de divorce. Cette condamnation s’est appuyée en partie, sur le témoignage de leur enfant.
Contestant l’arrêt d’appel, le requérant considère que l’article 205 CPC ne concerne que la matière civile et n’a pas lieu de s’appliquer en matière pénale. Cet article ne permettrait donc pas d’asseoir, selon lui, la motivation d’une décision de condamnation pour violences.
Or, la Cour de cassation souligne que le témoignage des descendants n’est pas recueilli pour les seules demandes de divorces et de séparation de corps, ce qui amène a contrario à considérer que leurs témoignages soient valables pour les autres contentieux dont les affaires pénales.
La Haute juridiction motive son arrêt au nom du respect du principe de la liberté de la preuve, ouvrant le recours aux témoignages de membres de la famille et de descendants notamment.
Ce principe, figurant à l’article 427 du code de procédure pénale, permet donc de retenir le témoignage des descendants pour établir la culpabilité du requérant poursuivi pour violences conjugales.
Il convient de préciser que la Cour de cassation a déjà eu recours à l’article 205 CPC pour refuser d’accueillir le témoignage de descendants dans une procédure pénale, mais cette procédure était en lien direct avec l’instance de divorce : c’est là que siège toute la différence.
La Cour a ainsi rendu un arrêt sans surprise qui vient verrouiller les possibilités de contournement de l’article 205 CPC.

1. Crim, 2 juin 2015, n°14-85.130, FS+P+B+I.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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TGI de Cahors versus Cour de cassation : la PMA toujours au cœur des polémiques

La Cour de cassation a exprimé sa position par rapport à la procréation médicalement assistée dans un avis du 22 septembre 2014. Dans celui-ci, elle se prononce favorablement au sujet de la reconnaissance de l’adoption d’un enfant, issu d’une PMA effectuée à l’étranger, par la conjointe de la mère biologique.
Mais, contre toute attente, le Tribunal de grande instance de Cahors décide, dans un jugement du 12 juin 2015(1), de prendre une position inverse et donc, de ne pas tenir compte de l’avis de la Cour de cassation, qui est censé s’imposer aux juridictions du fond.
Plus précisément, il refuse de reconnaître l’adoption dans le cadre d’une PMA au nom de la fraude à la loi. Il assure ainsi la continuité de la traditionnelle et ancienne jurisprudence en la matière.
Voilà donc un arrêt de règlement qui va attiser à nouveau les polémiques au sujet de la PMA!

1.TGI Cahors, 12 juin 2015, RG n°15/00122.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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L’appréciation du discernement à travers l’âge de l’enfant est insuffisante

Un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 18 mars 2015 vient apporter des éléments de compréhension attendus sur la notion de discernement de l’enfant. Cet apport est d’autant plus remarquable que le discernement ne dispose d’aucune définition légale.
En effet, ni l’article 388-1 du Code civil[1], ni l’article 338-4 du code de procédure civile[2] n’offrent une définition du discernement, il en est de même pour le décret du 20 mai 2009[3] qui a profondément réformé le régime de l’audition de l’enfant en justice. La définition n’émane pas non plus de la jurisprudence, plutôt floue, qui ne permet pas d’avoir une vision précise sur cette notion.
Les hauts magistrats nous apportent ici une analyse qui permet de mieux apprécier les éléments constituant le discernement.
En l’espèce, la résidence d’un enfant âgé de neuf ans a été fixée, par décision du juge aux affaires familiales, chez sa mère, un droit de visite et d’hébergement ayant été aménagé au profit du père.
L’enfant avait demandé à être entendu, pendant la procédure d’appel, ce qui lui fut refusé par la juridiction car, selon elle, l’enfant, trop jeune, n’avait pas de discernement suffisant et cette audition serait contraire à son intérêt.
La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel car elle lui reproche de ne pas avoir expliqué la raison qui l’a conduit à considérer que cet enfant n’avait pas de discernement suffisant.
La haute juridiction attend une décision motivée de la part des juges d’appel qui ne peuvent se limiter à la seule référence de l’âge de l’enfant pour refuser de l’entendre.
La corrélation entre l’âge et le discernement est variable et fragile. La prépondérance de la subjectivité dans l’appréciation du discernement d’un enfant[4] trouve ses limites car la notion de discernement ne saurait se réduire à l’âge de l’enfant.
Ainsi, la Cour ne censure pas la décision de refus d’audition du mineur[5] mais les moyens employés par les juges d’appel, peu enclins à s’expliquer davantage leur décision. La motivation est alors la garantie d’une appréciation approfondie de l’état de l’enfant non discernant.

[1] Article 388-1 C.civ : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
»

[2] Article 338-4 C.pr.civ : « Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
»

[3] Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice.

[4] Note M. Kébir sous Civ, 1ère, 18 mars 2015, F-P+B, n°14-11.392.

[5] Par exemple Civ, 1ère, 18 mai 2005, n°02-20.613.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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