Les persistantes insuffisances de la France à l’égard de la CIDE

Sans surprise, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a fait état des lacunes du système français en matière de protection des droits de l’enfant dans son rapport rendu public le 27 février 2015 et présenté le 8 juin 2015 au Comité des droits de l’enfant de l’ONU.
Cette entreprise intervient au vue de la prochaine comparution du gouvernement français devant le Comité des droits de l’enfant début 2016.
A l’appui de 128 recommandations, le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, mettent en lumière l’absence d’une véritable politique de promotion des droits de l’enfant en France et l’absence d’une stratégie durable en la matière, mais ils apprécient l’examen par le Parlement du futur projet de loi de ratification du 3ème protocole de la Cide.
Ce rapport vient finalement confirmer les constats regrettables du Comité des droits des enfants figurant dans ses observations de 2009.
Il fait état d’une méconnaissance générale de la Convention internationale des droits de l’enfant qui se manifeste dans l’absence de prise en compte des droits de l’enfant dans les études d’impact, l’inexistence de données chiffrées relatives au nombre de violation de la Convention et, plus globalement, le retard de la France à introduire des réformes d’envergure dans ce domaine.
Geneviève Avenard soutient la proposition de loi relative à la protection de l’enfance en soulignant toutefois, les faiblesses du texte sur des champs éludés : aucune disposition sur l’adoption, absence d’interdiction des tests osseux et d’interdiction des châtiments corporels envers les enfants.
Ce bilan dressé suggère l’ampleur des efforts restants à accomplir par le gouvernement français pour se conformer véritablement aux préconisations de la Cide.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Applicabilité de l’article 3-1 de la Convention de New York selon le juge administratif

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2014[1], le Conseil d’Etat a saisi l’occasion d’apporter des précisions sur l’applicabilité de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant au sujet d’un contentieux portant sur le droit de séjour des étrangers.

En l’espèce, la requérante, ressortissante congolaise, a sollicité depuis 2009 des autorisations provisoires de séjour en France pour être auprès de son enfant mineur malade. En 2010, elle forme une demande au préfet pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » conformément à l’article L313-11 3° du CESEDA. Un arrêté de l’autorité administrative a rejeté sa demande et a prononcé l’obligation, pour elle, de quitter le territoire. Cette décision du Préfet a été confirmée par le Tribunal administratif d’une part, et par la Cour administrative d’appel, d’autre part.

Soutenant la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention de New York relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, la requérante s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Rappelant les termes de l’article 3-1 de la Convention, le Conseil d’État a considéré  que « l’état de santé de l’étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l’article L. 311-12, ” une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire […] ».

La haute juridiction précise ensuite que « le refus de délivrance d’une autorisation de séjour provisoire à la requérante au motif que l’état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées », c’est-à-dire l’article 3-1 de la Convention.  Le Conseil d’État annule alors l’arrêt du 20 décembre 2011 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.


[1] CE, 25 juin 2014, req. n°359359.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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