Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce en faveur de l’application des droits garantis pendant la garde à vue au mineur auditionné librement au commissariat.
En l’espèce, suite à la plainte déposée par une éducatrice dénonçant des coups et des menaces, un mineur âgé de treize ans a été remis par la directrice du foyer d’accueil aux policiers. Ces derniers l’ont conduit au commissariat sans entrave ni menottes afin qu’il soit entendu par un OPJ, sans être placé en garde à vue et sans avoir été informé de son droit de quitter le commissariat, le mineur étant resté dans une salle d’attente.
L’intéressé a alors quitté le commissariat à l’insu du policier, qui sollicitait des instructions du Ministère public.
La Cour d’appel a rejeté la demande en annulation de l’audition en s’appuyant sur le fait que le mineur avait accepté de suivre les policiers jusqu’au commissariat. Elle considère que, malgré l’absence de mention expresse quant à l’information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, le mineur avait parfaitement conscience de cette faculté, du fait qu’il n’était pas placé en garde à vue, en raison « d’un faisceau d’indices » établissement cette connaissance et qu’il n‘était donc pas dans une situation de contrainte.
La cour de cassation a censuré cette argumentation en considérant que le mineur se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et qu’il devait, à ce titre, bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus à l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.
La chambre criminelle rajoute que la Cour d’appel a fait une fausse application des textes car, selon l’article 73 du code de procédure pénale et de l’article 4 de ladite ordonnance, l’audition libre en cas de flagrance d’une personne susceptible d’être placée en garde à vue n’est pas applicable au mineur au moment de son appréhension. Dans ce contexte, le mineur ne peut pas être entendu par l’OPJ sans la présence d’un avocat et sans qu’un juge des enfants veille au bon déroulement de la procédure.
La validité d’une audition libre concerne une personne dont le placement en garde eut été possible suppose l’information de la personne de son droit de quitter les lieux. Cette information est l’objet d’une mention expresse sur le document et fourni à l’intéressé. L’absence de cette formalité entraine la nullité des actes relatifs à cette audition.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
Source : Cour de Cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2013, n°13-84.320, 4923