TGI de Cahors versus Cour de cassation : la PMA toujours au cœur des polémiques

La Cour de cassation a exprimé sa position par rapport à la procréation médicalement assistée dans un avis du 22 septembre 2014. Dans celui-ci, elle se prononce favorablement au sujet de la reconnaissance de l’adoption d’un enfant, issu d’une PMA effectuée à l’étranger, par la conjointe de la mère biologique.
Mais, contre toute attente, le Tribunal de grande instance de Cahors décide, dans un jugement du 12 juin 2015(1), de prendre une position inverse et donc, de ne pas tenir compte de l’avis de la Cour de cassation, qui est censé s’imposer aux juridictions du fond.
Plus précisément, il refuse de reconnaître l’adoption dans le cadre d’une PMA au nom de la fraude à la loi. Il assure ainsi la continuité de la traditionnelle et ancienne jurisprudence en la matière.
Voilà donc un arrêt de règlement qui va attiser à nouveau les polémiques au sujet de la PMA!

1.TGI Cahors, 12 juin 2015, RG n°15/00122.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Adoption, PMA, couple de même sexe: un avis prétorien attendu

Après l’arrêt de la CEDH  du 26 juin 2014 condamnant la France en matière de gestation pour autrui (GPA), la Cour de cassation a rendu deux avis le 22 septembre 2014 portant sur  le recours à la procréation médicalement assistée (PMA).

Saisie  par les TGI d’Avignon et de Poitiers, la haute juridiction a écarté la fraude à la loi, élément avancé pour rejeter une demande d’adoption de l’épouse de la mère ayant eu recours à cette technique à l’étranger. Cependant, le Conseil constitutionnel a formulé, dans sa décision du 17 mai 2013, une réserve relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et relevé que les règles du code civil mettent en œuvre cette exigence pour le jugement d’adoption.

Dés lors, la question posée à la Cour de cassation consiste à savoir si la PMA par insémination artificielle avec donneur anonyme, pratiquée à l’étranger, par une femme en couple avec une autre femme, constitue ou non une fraude à la loi, interdisant cette adoption.

Si la loi sur le mariage pour tous du 17 mai 2013 a ouvert le droit à l’adoption de l’enfant de l’un des deux conjoints par l’autre conjoint de même sexe, aucune disposition législative n’interdit expressément le recours à la PMA par un couple homosexuel. La Cour de cassation a ainsi retenu l’absence de restriction relative au mode de conception de l’enfant et rappelle que conformément à l’article 353 du Code civil et aux conventions internationales, l’adoption sera prononcée si les conditions légales sont réunies et si l’adoption respecte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ces avis, non contraignants par définition, mais portant sur une question de droit nouvelle, devraient toutefois produire une influence sur la position jurisprudentielle classique.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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