La responsabilité de l’Etat envers des élèves stagiaires

Le Conseil d’État a rendu le 15 octobre 2014 (1), après de longues années de procédure, un arrêt retenant la responsabilité d’un établissement d’enseignement vis-à-vis de ses élèves en stage.

Dans le cadre de sa scolarité, un élève accomplissait, auprès d’une entreprise, un stage dont une partie se déroulait en Égypte. Au cours de ce stage à l’étranger, l’élève a été victime d’un accident mortel sur le chantier.
La Cour administrative d’appel de Lyon, confirmant le jugement rendu en première instance, avait écarté la responsabilité de l’établissement dans un arrêt du 18 avril 2013, considérant qu’aucune faute n’a été commise dans l’encadrement, l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement d’enseignement. La Cour ajoute que rien ne permet « d’affirmer que l’INSA de Lyon aurait méconnu la réglementation applicable, même en cas de stage accompli à l’étranger ».

Néanmoins, le Conseil d’État ne suit pas cette argumentation. Il censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel et considère que l’établissement a effectivement commis une faute engageant ainsi la responsabilité de l’État.
En effet, la haute juridiction rappelle que « lorsqu’un élève ou un étudiant effectue un stage dans le cadre de ses études, il demeure sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement dont il relève ; que l’exercice de cette responsabilité implique, notamment, que l’institut de formation s’assure, au titre du bon fonctionnement du service public dont il a la charge, que le stage se déroule dans des conditions ne mettant pas en danger la sécurité du stagiaire, en particulier lorsque le stage se déroule à l’étranger ; qu’un manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner la responsabilité pour faute de l’établissement d’enseignement ».
Le Conseil d’État poursuit en retenant qu’en l’espèce, « la convention passée par l’INSA de Lyon avec la société SEFI ne comportait aucune clause de nature à assurer que le stage de M. F… se déroulerait dans des conditions ne mettant à pas en danger la sécurité de ce dernier, notamment si tout ou partie du stage avait lieu à l’étranger, et que l’INSA n’a pris aucune mesure pour assurer que le stage se déroulerait dans de telles conditions alors qu’il avait été informé au préalable par la société SEFI de ce que M. F…serait amené à effectuer une partie de son stage en Égypte ».

1 Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15/10/2014, 369427.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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La responsabilité de plein droit des parents ne fait pas obstacle à la responsabilité personnelle du mineur

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 11 septembre 2014 (1) qui vient apporter des précisions notables en matière de responsabilité des parents pour les faits commis par leurs enfants.
En l’espèce, un mineur âgé de 14 ans  a délibérément jeté de l’alcool à brûler sur un camarade âgé de 11 ans. Le tribunal pour enfant l’a déclaré coupable de blessures volontaires et a condamné in solidum le mineur, auteur du dommage et ses parents à verser une indemnité provisionnelle à la victime et a ordonné une expertise médicale.
Le Fond de garantie des victimes et des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) ayant versé l’indemnité à la victime, a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur des faits et de ses parents pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime. L’action subrogatoire du FGTI a été favorablement reçue par la Cour d’appel de Rouen qui confirme ainsi la condamnation in solidum du mineur et ses parents dans un arrêt du 16 janvier 2013.

Le mineur, devenu majeur entre temps, forme un pourvoi en cassation pour contester cette solidarité en terme de responsabilité. Il avance le moyen selon lequel le mineur auteur d’un dommage ne doit pas indemniser la victime puisque c’est aux parents de le faire. La Cour de cassation rejette cette argumentation en soulignant que « la condamnation des père et mère sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1382 du code civil ». Elle poursuit en considérant que « la minorité de M. X… ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu’elle a subi à la suite de sa faute et qu’il doit l’être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ».

Si l’addition des responsabilités, anéantissant l’immunité du mineur, est une bonne nouvelle pour les victimes, il semble que rechercher la responsabilité des parents à l’appui de leur assurance soit une démarche qui présente plus de chances d’aboutir.

(1) Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-16.897, Publié au bulletin

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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En finir avec le paradigme carcéral: introduire des techniques de justice restaurative dans la justice juvénile à Chicago

L’auteur de cette étude (1) dresse un état des lieux intéressant relatif à l’usage des modalités de justice restaurative auprès des mineurs en conflit avec la loi dans l’Etat du Minnesota, à Chicago plus précisément. Cet article contribue à la recherche de solutions possibles pour intégrer la justice restaurative dans un système punitif majoritairement fondé sur la prison. Le périmètre d’étude circonscrit à Chicago s’explique en raison des nombreuses expérimentations de justice restauratrice à un public juvénile.

Relatant une affaire d’homicide accompagné de violences sexuelles, l’auteur reprend Thomas Mathiesen pour souligner que, pour les crimes les plus violents, la société aura tendance à privilégier l’incarcération des auteurs pour les neutraliser et pour prévenir de futures infractions.

Si le recours à la justice réparatrice peut avoir un rôle thérapeutique pour les victimes et leurs familles, il existe des cas pour lesquels la justice restauratrice jouera un vrai rôle d’alternative aux structures de justice traditionnelles, notamment la privation de liberté, en particulier pour les jeunes délinquants. Ceci est d’autant plus appréciable que de nombreuses recherches ont confirmé l’inefficacité de l’incarcération pour prévenir la récidive.

Après avoir exposé les différents moyens et outils de justice restaurative, l’auteur présente les chiffres du Ministère de la justice américain qui estime à 2/3  le taux des personnes incarcérées qui récidivent dans les trois années suivant leur détention. Ce taux très important doit inciter à rechercher d’autres modes d’interventions.

Si les apports de la justice restaurative produisent de bons résultats auprès des mineurs délinquants, l’auteur identifie plusieurs freins importants nuisant au développement de ce type de justice à Chicago : le manque de cohésion de la communauté (cf. effet de la ségrégation raciale au niveau géographique), la perception par la société que la justice restaurative est trop douce, la pression des décideurs politiques pour durcir les réponses pénales dans un contexte d’insécurité, les connaissances lacunaires de la justice restaurative de la part des acteurs de la justice.

L’auteur estime que la communication et l’explication de ce type de justice est l’étape fondamentale pour accroitre le recours à ces modalités de traitement des infractions, bien qu’elle ne soit pas une solution inébranlable à la criminalité.

(1) Judy C. Tsui, “Breaking free of the prison paradigm: integrating restorative justice techniques into Chicago’s juvenile justice system”, Journal of criminal law and criminology,  vol.104, issue 3, pp. 635-666.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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