Crimes adolescents et genre

Étude de genre ou critique des médias ? Cet article d’Arthur Vuattoux joue sur les deux registres. En effet, l’auteur se « focalise sur la mise en mots de deux affaires criminelles » et démontre, très clairement, que le traitement médiatique de ces deux évènements est passé au travers du prisme -déformant- des normes de genre. Dans le premier crime, un lycéen est en cause alors que dans l’autre, il s’agit de rendre compte des exactions d’un groupe d’adolescentes. Ces deux articles sont traités à la manière de faits divers ou de chronique judiciaire, mais ce qui est particulièrement intéressant, ce sont notamment les métaphores produites. Ce que met en évidence l’auteur, avec un corpus important d’articles analysés, c’est l’utilisation par les journalistes d’une grille de lecture “genrée”. D’un côté, l’attention médiatique se focalise sur les failles du contrôle judiciaire et l’auteur des faits est décrit comme un pervers « froid », « calculateur » alors que pour l’autre crime, les jeunes femmes sont qualifiées de « furies », de « bimbo » et le viol dont elles se sont rendues coupable est abondamment décrit. Arthur Vuattoux fait un parallèle avec des travaux antérieurs, notamment ceux de Coline Cardi et Geneviève Pruvost[1] pour aborder le double processus « d’invisibilisation et d’hypervisibilité de la déviance féminine ». Là où « la déviance des hommes paraît résulter d’un parcours balisé, celle des jeunes femmes se situerait du côté de l’anormalité ». Cela relèverait pour les médias d’une « reproduction médiatique d’une idéologie renforçant l’ordre du genre » où la presse « naturaliserait » un ordre établi.
Cet article propose également, sous la forme d’un questionnement final « d’aboutir à une meilleure compréhension du rôle des médias dans la reproduction des normes de genres ».

Référence : VUATTOUX Arthur. “Reproduction des normes de genre dans le traitement médiatique des crimes adolescents”. Revue française des sciences de l’information et de la communication [en ligne], 2014, n°4, <http://rfsic.revues.org/775>


[1] Coline Cardi et Geneviève Pruvost, Penser la violence des femmes, Paris, La Découverte, 2008.

Bernard Guzniczak

Diplômé de l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ) et titulaire d’un Master de communication scientifique et technique, Bernard Guzniczak a aussi été éducateur spécialisé durant plus de 10 ans. Après une expérience dans la presse magazine, il a rejoint l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) pour prendre en charge la communication au niveau régional. Il est maintenant chargé d'édition à l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) depuis 2008.

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Un fichier policier dans le collimateur de la Cour européenne des droits de l’homme

Le juge européen a rendu un arrêt en date du 18 septembre 2014 condamnant la France pour son fichier policier, le STIC (Système de traitement des infractions constatées), remplacé depuis par le TAJ (Traitement d’antécédents judiciaires).

Il s’agissait en l’espèce d’un requérant soulevant devant la Cour la violation de son droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.

Le demandeur contestait la conservation de ses données personnelles de nature pénale dans le STIC, alors que celui-ci avait obtenu un classement sans suite de la part du Procureur de la République, compte tenu de la médiation pénale à laquelle il a participé.

En effet, suite à la plainte déposée par sa concubine, le requérant fut placé en garde à vue au sujet de violences conjugales dont il a été présumé être l’auteur, avant que la plaignante ne retira sa plainte.

Sollicitant l’effacement de ses données sur le fichier en question, le procureur de la République avait refusé de donner droit à sa demande en 2009. Ne bénéficiant pas d’un réel droit de recours contre cette décision du Procureur de la République, le requérant a obtenu du juge européen la condamnation de la France.

Selon la Cour, la conservation des données « s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique ». Il est à noter que la question du recours contre la décision du procureur est réglée. En effet, d’après un arrêt du Conseil d’État du 17 juillet 2013, « les décisions en matière d’effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d’une procédure judiciaire, constituent des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ».

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Adoption, PMA, couple de même sexe: un avis prétorien attendu

Après l’arrêt de la CEDH  du 26 juin 2014 condamnant la France en matière de gestation pour autrui (GPA), la Cour de cassation a rendu deux avis le 22 septembre 2014 portant sur  le recours à la procréation médicalement assistée (PMA).

Saisie  par les TGI d’Avignon et de Poitiers, la haute juridiction a écarté la fraude à la loi, élément avancé pour rejeter une demande d’adoption de l’épouse de la mère ayant eu recours à cette technique à l’étranger. Cependant, le Conseil constitutionnel a formulé, dans sa décision du 17 mai 2013, une réserve relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et relevé que les règles du code civil mettent en œuvre cette exigence pour le jugement d’adoption.

Dés lors, la question posée à la Cour de cassation consiste à savoir si la PMA par insémination artificielle avec donneur anonyme, pratiquée à l’étranger, par une femme en couple avec une autre femme, constitue ou non une fraude à la loi, interdisant cette adoption.

Si la loi sur le mariage pour tous du 17 mai 2013 a ouvert le droit à l’adoption de l’enfant de l’un des deux conjoints par l’autre conjoint de même sexe, aucune disposition législative n’interdit expressément le recours à la PMA par un couple homosexuel. La Cour de cassation a ainsi retenu l’absence de restriction relative au mode de conception de l’enfant et rappelle que conformément à l’article 353 du Code civil et aux conventions internationales, l’adoption sera prononcée si les conditions légales sont réunies et si l’adoption respecte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ces avis, non contraignants par définition, mais portant sur une question de droit nouvelle, devraient toutefois produire une influence sur la position jurisprudentielle classique.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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