Applicabilité de l’article 3-1 de la Convention de New York selon le juge administratif

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2014[1], le Conseil d’Etat a saisi l’occasion d’apporter des précisions sur l’applicabilité de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant au sujet d’un contentieux portant sur le droit de séjour des étrangers.

En l’espèce, la requérante, ressortissante congolaise, a sollicité depuis 2009 des autorisations provisoires de séjour en France pour être auprès de son enfant mineur malade. En 2010, elle forme une demande au préfet pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » conformément à l’article L313-11 3° du CESEDA. Un arrêté de l’autorité administrative a rejeté sa demande et a prononcé l’obligation, pour elle, de quitter le territoire. Cette décision du Préfet a été confirmée par le Tribunal administratif d’une part, et par la Cour administrative d’appel, d’autre part.

Soutenant la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention de New York relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, la requérante s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Rappelant les termes de l’article 3-1 de la Convention, le Conseil d’État a considéré  que « l’état de santé de l’étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l’article L. 311-12, ” une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire […] ».

La haute juridiction précise ensuite que « le refus de délivrance d’une autorisation de séjour provisoire à la requérante au motif que l’état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées », c’est-à-dire l’article 3-1 de la Convention.  Le Conseil d’État annule alors l’arrêt du 20 décembre 2011 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.


[1] CE, 25 juin 2014, req. n°359359.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de gestation pour autrui

Dans deux arrêts de chambre rendus par la CEDH le 26 juin 20141, la France a été condamnée en matière de gestation pour autrui (GPA) au titre de la violation de l’article 8 de la Convention européenne relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Les affaires Mennesson c/ France et Labassee c/ France portent sur le refus des autorités françaises de reconnaître une filiation légalement établie aux États-Unis (Cour suprême de Californie et Tribunal de l’État du Minnesota) entre des enfants nés d’une GPA et le couple ayant eu recours à ce procédé de procréation.
Invoquant la violation de l’article 8 de la Convention, les époux ont été déboutés par la Cour qui n’a pas fait droit à leur demande en ce qui les concerne. Par contre, si la Cour retient que les enfants issus de la GPA sont effectivement reconnus par les États-Unis comme étant ceux des époux Mennesson et Labassee, elle relève la contradiction existante entre une identité reconnue par les tribunaux américains et une atteinte portée par le droit positif français à l’établissement de cette filiation, bien que l’un des parents français soit géniteur.
Selon le droit français prohibant les conventions de GPA et niant la possession d’état qui en découle, les enfants qui en sont issus subissent une situation juridique attentatoire à leurs droits les plus élémentaires: par exemple, les droits successoraux sont calculés à travers la qualité de légataire (moins favorable), ce qui conduit à une situation discriminatoire par rapport aux autres enfants. Autrement dit, la réalité biologique «  en tant qu’élément de l’identité de chacun2 » se trouve quelque peu éloignée du lien juridique.
La Cour considère que le droit français porte atteinte à la substance de l’identité des enfants et affecte gravement l’intérêt supérieur des enfants. A ce titre, la CEDH prononce la méconnaissance par la France de l’article 8 en ce qu’il concerne les enfants et conclut à la condamnation de la France.
Ces arrêts d’importance devraient constituer un levier en faveur de l’évolution du droit positif de la filiation en matière de GPA.

1 CEDH, Mennesson C/ France, req. n°65192/11 et CEDH, Labassee c/ France, req. n°65941/11,

2 Cf. §100.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Affaire Baby-Loup : un arrêt sans surprise

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt attendu le 25 juin 2014 concernant la médiatique affaire de la crèche gérée par l’association Baby-Loup et, plus précisément, au sujet du port du voile islamique par une salariée de cette crèche. Ainsi est mis un terme à un feuilleton judiciaire commencé en 2010.
Il s’agissait en l’espèce d’un pourvoi formé par la requérante, en vue de contester son licenciement pour faute grave suite à ses insubordinations répétées liées au refus de retirer son voile pendant le temps de travail.
La Cour de cassation retient que le règlement intérieur de la crèche précise que le principe de liberté de conscience et de religion doit s’articuler avec les principes de laïcité et de neutralité dans toutes les activités de la crèche (au sein des locaux et lors de l’accompagnement extérieur des enfants). Ces principes demeurent d’autant plus importants qu’il convient, pour la crèche, de protéger la liberté de conscience des enfants. Ainsi, la Cour souligne, au regard des articles L1121-1 et L 1321-3 du code du travail, que l’employeur peut, en raison du lien de subordination découlant du contrat de travail, restreindre la liberté individuelle de ses salariés tant que ces restrictions sont « justifiées par la nature des tâches à accomplir » et « proportionnées au but recherché ».
Elle considère alors le licenciement fondé et rend un arrêt conforme à la position des juges du fond mais en contradiction avec l’arrêt rendu par la chambre sociale le 19 mars 2013 1. Ainsi, est assurée la prééminence du principe de laïcité par une position de la Cour prévisible. Néanmoins, la requérante a fait savoir son intention de former un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Affaire à suivre donc.

1 Soc., 19 mars 2013, n° 11 28.645, Bull. 2013, V, n° 75.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Le cadre institutionnel comme facteur de triangulation et de régulation, et tiers paternel différenciateur

L’article de Christian Mercier, psychologue consultant et formateur, traite de l’institution comme étant un groupe avec son idéologie, sa philosophie, ses propres valeurs, au travers de sujets, de métiers complémentaires qui la composent… On y retrouve également les émotions, les personnalités, les désirs de tout un chacun. Pour l’auteur, être responsable c’est aussi accepter le rôle de tiers, de censeur, parfois de mauvais objet car il est impossible de satisfaire les différents protagonistes. Le groupe étant l’espace entre le singulier et le collectif. Mais alors, s’interroge-t-il, quelle fonction pour le directeur quant à la référence au père dans son rôle de tiers ? Le directeur ne doit pas craindre le conflit, ni le créer, il a une fonction paternelle qui est d’organiser, de gérer, de canaliser, « de mettre de la dialectique là où il y a de l’opposition ». La règle est indispensable, mais elle n’est pas suffisante, car une institution n’est pas qu’une organisation, elle renvoie aussi à une histoire. A l’intérieur du service, il y a aussi du désir, des alliances, des rejets, des oppositions ou des attirances. Une certaine affection peut renforcer les liens et assurer une « contenance pour le bénéficiaire ». Par contre, l’attaque externe peut « bousculer l’institution, mais le conflit ou l’attaque interne la détruire ». Le dispositif institutionnel dans sa fonction de triangulation va permettre, tout en limitant nos désirs, de nous appuyer sur une réalité collective. Mais la fonction tierce existe aussi dans l’institution par l’intermédiaire des fonctions représentatives du personnel, légales et réglementaires. Sans les concertations, les échanges et les réunions de fonctionnement, les intérêts personnels peuvent venir se substituer au travail collectif et institutionnel. Et l’auteur conclut en insistant sur la nécessité de la cohérence et de la cohésion institutionnelle qui agit comme pare-excitation pour des publics en difficulté. Certes, il est important d’entendre la souffrance des publics, mais le cadre est celui qui peut favoriser la résilience. La contenance de l’institution est aussi importante que la loi en elle même, et l’une ne va pas sans l’autre.

Référence: MERCIER Christian, “Le cadre institutionnel comme facteur de triangulation et de régulation, et tiers paternel différenciateur”, Psychologie clinique, n°35, 2013, pp. 57 à 72.