Si le défenseur des droits et le commissaire européen aux droits de l’homme encouragent la France à renforcer sa protection accordée aux mineurs étrangers isolés, ces derniers, de plus en plus nombreux sur le territoire, se trouvent souvent confrontés à un véritable parcours du combattant.
Face à certains conseils généraux devenus récalcitrants à prendre en charge les MIE pour lesquels les juges des enfants sont régulièrement désemparés, la situation vécue par ces mineurs tend ainsi à être de plus en plus préoccupante.
Afin d’accorder des droits et une protection à l’enfant étranger, les autorités doivent tenter de déterminer son âge car la minorité constitue l’une des conditions de toute demande de protection. La preuve de cette minorité s’appuie tout d’abord sur les documents d’identité corroborés par d’autres indices (sachant que bon nombre de mineurs arrivant sur le territoire ne disposent d’aucun document).
Dans le meilleur des cas, face à l’impossibilité de reconstituer des actes d’état civil étrangers, une requête peut être formée en vue d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance du MIE, rendu par le TGI compétent et transcrit sur le registre du service central d’état civil.
Bien que les actes d’état civil étrangers profitent d’une présomption de validité, les tribunaux peuvent néanmoins écarter leur validité, malgré leur authenticité, au motif « qu’ils ne concerneraient pas forcément la personne qui les détient ». Ces mêmes documents d’état civil, présentés à l’appui d’une demande de protection, peuvent aussi être rejetés « au profit des résultats d’une expertise médicale déclarant l’intéressé majeur ». Les MIE et les associations d’aide ne peuvent guère compter sur le soutien des consulats de certains États dont les exigences sont « très variables et parfois absurdes ».
Contestée pour son imprécision, l’expertise médico légale, ordonnée par un juge, souvent à la demande du Ministère public, repose sur un examen de l’âge osseux selon la méthode dite de Greulichet Pyle. Cette méthode s’appuie sur une comparaison de la radiographie de la main du jeune à des tables de références datant de 1935 et élaborées à partir « d’une population de race blanche, née aux États-Unis, d’origine européenne et de milieu familial aisé ». Elle montre rapidement ses limites et n’offre pas de distinction claire entre 16 et 18 ans.
Face à ce manque de fiabilité quant à la détermination de l’âge, il convient d’espérer, à l’aune des recommandations du Défenseur des droits, que le doute profite au jeune et puisse « emporter présomption de minorité » afin de bénéficier de la protection due à tout enfant en danger.
Source : J-F Martini, « Le juge des enfants, un piètre protecteur des mineurs étrangers », AJ Famille, Dalloz, 2014, p.100.