La preuve de la minorité du MIE : un parcours semé d’embuches

Si le défenseur des droits et le commissaire européen aux droits de l’homme encouragent la France à renforcer sa protection accordée aux mineurs étrangers isolés, ces derniers, de plus en plus nombreux sur le territoire, se trouvent souvent confrontés à un véritable parcours du combattant.
Face à certains conseils généraux devenus récalcitrants à prendre en charge les MIE pour lesquels les juges des enfants sont régulièrement désemparés, la situation vécue par ces mineurs tend ainsi à être de plus en plus préoccupante.
Afin d’accorder des droits et une protection à l’enfant étranger, les autorités doivent tenter de déterminer son âge car la minorité constitue l’une des conditions de toute demande de protection. La preuve de cette minorité s’appuie tout d’abord sur les documents d’identité corroborés par d’autres indices (sachant que bon nombre de mineurs arrivant sur le territoire ne disposent d’aucun document).
Dans le meilleur des cas, face à l’impossibilité de reconstituer des actes d’état civil étrangers, une requête peut être formée en vue d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance du MIE, rendu par le TGI compétent et transcrit sur le registre du service central d’état civil.
Bien que les actes d’état civil étrangers profitent d’une présomption de validité, les tribunaux peuvent néanmoins écarter leur validité, malgré leur authenticité, au motif « qu’ils ne concerneraient pas forcément la personne qui les détient ». Ces mêmes documents d’état civil, présentés à l’appui d’une demande de protection, peuvent aussi être rejetés « au profit des résultats d’une expertise médicale déclarant l’intéressé majeur ». Les MIE et les associations d’aide ne peuvent guère compter sur le soutien des consulats de certains États dont les exigences sont « très variables et parfois absurdes ».
Contestée pour son imprécision, l’expertise médico légale, ordonnée par un juge, souvent à la demande du Ministère public, repose sur un examen de l’âge osseux selon la méthode dite de Greulichet Pyle. Cette méthode s’appuie sur une comparaison de la radiographie de la main du jeune à des tables de références datant de 1935 et élaborées à partir « d’une population de race blanche, née aux États-Unis, d’origine européenne et de milieu familial aisé ». Elle montre rapidement ses limites et n’offre pas de distinction claire entre 16 et 18 ans.
Face à ce manque de fiabilité quant à la détermination de l’âge, il convient d’espérer, à l’aune des recommandations du Défenseur des droits, que le doute profite au jeune et puisse « emporter présomption de minorité » afin de bénéficier de la protection due à tout enfant en danger.

Source : J-F Martini, « Le juge des enfants, un piètre protecteur des mineurs étrangers », AJ Famille, Dalloz, 2014, p.100.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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A propos du droit au silence du gardé à vue

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 17 décembre 2013, sur le sens du droit au silence notifié à toute personne gardée à vue. Elle précise que le droit au silence correspond au droit de ne pas répondre aux questions posées par l’OPJ.
En l’espèce, il s’agissait d’un individu s’étant présenté de son propre chef aux services de police au sujet de la disparition d’une jeune fille. L’homme en question, voulant être entendu en qualité de témoin, présentait des blessures suspectes sur les bras ce qui attisa les soupçons des policiers qui le placèrent en garde à vue. Dès son placement en garde à vue, l’individu s’est vu notifié ses droits et a sollicité le conseil d’un avocat. Dans la foulée, il a proposé aux policiers de les conduire sur les lieux où la jeune fille se trouverait.
Sur les indications du gardé à vue présent dans le véhicule de police, les policiers se sont rendus sur les lieux indiqués et ont prévenu le barreau pour qu’un avocat intervienne mais que, « pour des raisons de vie et de mort », l’entretien serait différé au retour du gardé à vue et des policiers déplacés sur les lieux du crime. Sur place, les policiers découvrirent la dépouille sans vie de la jeune fille victime de multiples viols. Mis en examen pour meurtre aggravé par un autre service de police, l’individu a reçu une nouvelle notification de ses droits et a pu s’entretenir avec son avocat. Il a déposé une requête en annulation de l’intégralité des actes de la garde à vue.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction rejetant sa requête. La chambre de l’instruction de renvoi a prononcé la cancellation partielle de plusieurs procès-verbaux. Entre temps, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant la Cour d’assises, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
Un second pourvoi est formé à l’appui de plusieurs moyens dont la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au procès équitable.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et considéré que l’intervention retardée de l’avocat était justifiée car « le défaut de notification du droit de se taire a été sans incidence sur le caractère spontané des propos initiaux de l’intéressé qui avaient pour finalité de rechercher la personne en péril et que la nécessité d’accomplir des recherches immédiates sur les indications du requérant a constitué une raison impérieuse de retarder l’intervention de son avocat ».

Source : Cass. Crim., 17 déc. 2013, n°12-84.297 13-86.565 ; AJ Pénal, Dalloz, 2014, p. 139.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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