Travail éducatif, sécurité et discipline en établissement pénitentiaire pour mineurs

Le présent article, issu d’une recherche dirigée par Gilles Chantraine et intitulée « Les prisons pour mineurs. Controverses sociales, pratiques professionnelles, expériences de réclusion », s’intéresse à la place de l’éducateur au sein des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). Ces établissements institutionnalisent le travail en binôme, composé d’un surveillant pénitentiaire et d’un éducateur de la PJJ, et conduisent, de ce fait, à une redéfinition des logiques professionnelles selon les pratiques propres à chaque corps de métier. Les auteurs empruntent alors le concept d’« ordre négocié », développé par Strauss, pour mettre en lumière ces rapports.
Ainsi, les auteurs s’interrogent sur la manière dont se positionnent les éducateurs au sein des EPM, notamment par la recherche d’une certaine légitimité du travail éducatif en prison, recherche qui se justifie en raison de l’antagonisme existant entre les missions du surveillant orientées traditionnellement vers la sécurité et les missions de l’éducateur tournées vers la rééducation. En effet, les éducateurs assoient leur travail éducatif en prison sur le droit et la théorie de la peine, afin de favoriser une certaine intégration de leur rôle dans l’institution carcérale. Dans le même temps, les surveillants considèrent que le caractère éducatif de la sanction disciplinaire nécessite un « cadre clair et rigide », lié à la prépondérance de la sécurité pénitentiaire.
Au regard des interactions construites entre les surveillants et les éducateurs, cet antagonisme amène à un « conflit de juridiction » quant à l’appropriation de l’acte d’éduquer, revendiqué tant par les surveillants à travers leur « monopole » dans la gestion de la discipline, que par les éducateurs dans leur volonté d’encadrer une sanction éducative.
A titre d’illustration, cette dualité se retrouve à travers les mesures éducatives utilisées par les surveillants pour proposer une gestion des débordements des mineurs. Elles sont notamment destinées à éviter une sur-sollicitation de la commission de discipline. « Alternatives au compte-rendu d’incident », ces mesures peinent à recevoir l’adhésion des éducateurs. Finalement, l’exclusivité des agents pénitentiaires sur la régulation des troubles amène les éducateurs à « naturaliser » les contraintes pénitentiaires en vue de faciliter leur légitimité en EPM.

Référence : Gilles Chantraine, Nicolas Sallée, “Travail éducatif, sécurité et discipline en établissement pénitentiaire pour mineurs”, Revue française de sociologie, 2013/3, vol.54, pp.437-464.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Les fondements internationaux de la justice pénale des mineurs

Le droit positif s’inscrit, de plus en plus, dans un processus d’internationalisation des normes  dont l’influence n’épargne pas le droit pénal des mineurs. Néanmoins, certains textes majeurs tels que la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) ne voient leur applicabilité reconnue que pour certaines dispositions, ce qui aurait pour effet de réduire leur influence et d’émettre des réserves quant à l’autonomie « supposée » du droit pénal des mineurs.
La Cour européenne des droits de l’homme, en écho aux textes adoptés par l’Organisation des Nations-Unis, rappelle régulièrement l’importance d’une procédure pénale adaptée aux mineurs. La présence de l’avocat dés le début de la garde à vue, la réunion de moyens favorisant la compréhension des mineurs de la signification de leur procès revêtent une importance centrale dans plusieurs arrêts rendus par la Cour.
L’influence des arrêts Nortier[1] et Adamkiewicz[2]  ont amené le Conseil constitutionnel à soulever, à travers une question prioritaire de constitutionnalité, le problème de la compatibilité du cumul de fonctions du juge des enfants avec le principe d’impartialité des juridictions. Si la loi du 26 décembre 2011 précise que le juge instructeur ne peut pas présider le Tribunal des enfants, il n’en demeure pas moins que le juge instructeur puisse prononcer des mesures d’assistance, de surveillance et de protection. Or, l’ensemble de ces mesures est apprécié par la Cour européenne comme une réponse de nature pénale à une infraction. Dés lors, le droit français ne présente pas une conformité parfaite avec la Convention.
Par ailleurs, la Cour européenne proclame le caractère d’ultima ratio et la durée nécessairement limitée des privations de liberté de toute nature concernant des mineurs. Mais, elle semble quelque peu « paralysée » par l’absence de consensus des États membres du Conseil de l’Europe autour d’un âge minimum de responsabilité pénale (la fixation de cet âge étant recommandée par la Cide). Cet aspect n’est pas défini en France car l’âge de la responsabilité pénale coïncide avec l’âge du discernement (article 122-8 code pénal), ce dernier n’étant pas déterminé.
La question de l’accessibilité à la sanction pénale est alors l’objet d’un contrôle allégé de la part de la Cour, mais « la situation de vulnérabilité des mineurs entraîne un contrôle approfondi de la justification » de la privation de liberté.

Source : M. BENILLOUCHE, « Les sources internationales de la justice pénale des mineurs », Revue de droit pénitentiaire et de droit pénal, n°3, 2013, p. 535.


[1] CEDH, 24 aout 1993, Nortier c/ Pays-Bas, n°13924/88.

[2] CEDH, 2 mars 2010, Adamkiewicz c/ Pologne, n°54729/00.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Question prioritaire de constitutionnalité: principe d’égalité devant la loi des mineurs délinquants

La question prioritaire de constitutionnalité posée à la Cour de cassation est la suivante : « Les articles 9 (avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition) et 20 (1er alinéa, 2ème phrase) de l’ordonnance du 2 février 1945 sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution […] ? »
Les droits et libertés garantis sont le principe de l’égalité devant la loi, le principe d’une accusation dénuée d’arbitraire, le principe de présomption d’innocence, le principe de la sécurité juridique, l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et enfin les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république en matière de justice pénale des mineurs et de droit à un procès équitable.
La Cour de cassation juge sérieuse la question transmise par un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, en date du 2 juillet 2013. En effet, la chambre criminelle considère que le principe d’égalité pourrait être en cause en ce que des mineurs se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour des crimes commis avant et après l’âge de seize ans peuvent être renvoyés par le juge d’instruction, sans obligation de motivation particulière soit, après disjonction, devant le TPE et la cour d’assises des mineurs, soit devant la cour d’assises des mineurs pour la totalité des faits.
Dans une décision n°2013-356 du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel, saisi de ce renvoi, considère par contre que « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales […] »
Le Haut Conseil affirme que le législateur a entendu éviter que dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l’âge de seize ans, ils donnent lieu à deux procès successifs d’une part, devant le tribunal pour enfants, d’autre part, devant la cour d’assises des mineurs. Le législateur recherche, par cette distinction, un objectif de bonne administration de la justice.
Le Conseil constitutionnel rejette la QPC en considérant que l’ordonnance de règlement par laquelle le juge d’instruction renvoie le mineur devant le TPE ou la Cour d’assises des mineurs est entourée de garanties solides, telles que la motivation, le recueil des observations des parties, l’appel notamment.
Les dispositions contestées ne sont donc pas contraires aux principes protégés par le bloc de constitutionnalité.

Sources: Cass., chambre criminelle, 25 sept. 2013, Juris Data : 2013-020575
C.C., déc. n°2013-356 du 29 novembre 2013

 

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Note de jurisprudence : audition libre du mineur

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce en faveur de l’application des droits garantis pendant la garde à vue au mineur auditionné librement au commissariat.
En l’espèce, suite à la plainte déposée par une éducatrice dénonçant des coups et des menaces, un mineur âgé de treize ans a été remis par la directrice du foyer d’accueil aux policiers. Ces derniers l’ont conduit au commissariat sans entrave ni menottes afin qu’il soit entendu par un OPJ, sans être placé en garde à vue et sans avoir été informé de son droit de quitter le commissariat, le mineur étant resté dans une salle d’attente.
L’intéressé a alors quitté le commissariat à l’insu du policier, qui sollicitait des instructions du Ministère public.
La Cour d’appel a rejeté la demande en annulation de l’audition en s’appuyant sur le fait que le mineur avait accepté de suivre les policiers jusqu’au commissariat. Elle considère que, malgré l’absence de mention expresse quant à l’information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, le mineur avait parfaitement conscience de cette faculté, du fait qu’il n’était pas placé en garde à vue, en raison « d’un faisceau d’indices » établissement cette connaissance et qu’il n‘était donc pas dans une situation de contrainte.
La cour de cassation a censuré cette argumentation en considérant que le mineur se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et qu’il devait, à ce titre, bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus à l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.
La chambre criminelle rajoute que la Cour d’appel a fait une fausse application des textes car, selon l’article 73 du code de procédure pénale et de l’article 4 de ladite ordonnance, l’audition libre en cas de flagrance d’une personne susceptible d’être placée en garde à vue n’est pas applicable au mineur au moment de son appréhension. Dans ce contexte, le mineur ne peut pas être entendu par l’OPJ sans la présence d’un avocat et sans qu’un juge des enfants veille au bon déroulement de la procédure.
La validité d’une audition libre concerne une personne dont le placement en garde eut été possible suppose l’information de la personne de son droit de quitter les lieux. Cette information est l’objet d’une mention expresse sur le document et fourni à l’intéressé. L’absence de cette formalité entraine la nullité des actes relatifs à cette audition.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

Source : Cour de Cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2013, n°13-84.320, 4923

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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