Circoncision rituelle et droits de l’enfant

L’arrêt du 7 mai 2012 du tribunal de Cologne statuant en appel avait suscité un profond émoi en Allemagne. Caroline Grossholz en fait une analyse précise et approfondie. Dans l’affaire en question, un médecin avait circoncis un enfant de quatre ans à la demande de ses parents de confession musulmane. L’intervention avait entraîné des complications obligeant à l’hospitalisation de l’enfant. Le parquet de Cologne avait engagé des poursuites contre le médecin. Suite à la relaxe en première instance, le ministère public a fait appel. L’arrêt analysé par Caroline Grossholz affirme le caractère illicite de toute circoncision rituelle d’un enfant indiquant ainsi qu’une telle pratique relève d’une condamnation pénale. L’argumentation centrale du tribunal de Cologne repose sur l’examen des droits fondamentaux. Il s’agit de mettre en balance la liberté d’éducation des parents, intégrant l’éducation religieuse, et les libertés fondamentales de l’enfant. En cela l’originalité du tribunal est d’affirmer que l’enfant est titulaire de droits fondamentaux qui lui sont propres et qui peuvent être distincts de ceux de ses parents. La liberté d’éducation des parents ne saurait l’emporter sur les droits de l’enfant à son intégrité corporelle et à son « autodétermination ». Or, l’arrêt du tribunal de Cologne considère que, en l’espèce, la circoncision rituelle, en tant que modalité de la liberté d’éducation, est une atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant à son intégrité corporelle en raison de son caractère « définitif » et « irréparable ». En revanche, note le tribunal, l’incirconcision est une atteinte modérée aux droits parentaux dans la mesure où elle conditionne la pratique au consentement de l’enfant ayant atteint l’âge de discernement. La jurisprudence française, nous montre Caroline Grossholz, est beaucoup plus frileuse. Ce n’est que si l’un des parents conteste la circoncision de son enfant que les tribunaux se saisissent. Les juges français ne prennent, qu’exceptionnellement en considération la volonté et les droits fondamentaux de l’enfant.
Il convient d’ajouter à la contribution de l’auteur, écrite dans le courant 2012, qu’une loi a été adoptée en décembre 2012 par le Bundestag autorisant la circoncision. On constate, ainsi, que si le corps et la personne de la femme ne sont plus considérés comme la propriété de son mari, le corps et la personne de l’enfant restent la propriété de ses parents. On peut néanmoins faire l’hypothèse que la dynamique des droits de l’homme n’en est qu’à ses premières manifestations en ce qui concerne l’enfant.

Référence : GROSSHOLZ Caroline, «La circoncision infantile en cause. A propos de la décision du tribunal de Cologne du 7 mai 2012».  Revue internationale de droit pénal, 3ème et 4ème trimestre 2012, érès, pp 503-517.