A propos Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

Un fichier policier dans le collimateur de la Cour européenne des droits de l’homme

Le juge européen a rendu un arrêt en date du 18 septembre 2014 condamnant la France pour son fichier policier, le STIC (Système de traitement des infractions constatées), remplacé depuis par le TAJ (Traitement d’antécédents judiciaires).

Il s’agissait en l’espèce d’un requérant soulevant devant la Cour la violation de son droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.

Le demandeur contestait la conservation de ses données personnelles de nature pénale dans le STIC, alors que celui-ci avait obtenu un classement sans suite de la part du Procureur de la République, compte tenu de la médiation pénale à laquelle il a participé.

En effet, suite à la plainte déposée par sa concubine, le requérant fut placé en garde à vue au sujet de violences conjugales dont il a été présumé être l’auteur, avant que la plaignante ne retira sa plainte.

Sollicitant l’effacement de ses données sur le fichier en question, le procureur de la République avait refusé de donner droit à sa demande en 2009. Ne bénéficiant pas d’un réel droit de recours contre cette décision du Procureur de la République, le requérant a obtenu du juge européen la condamnation de la France.

Selon la Cour, la conservation des données « s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique ». Il est à noter que la question du recours contre la décision du procureur est réglée. En effet, d’après un arrêt du Conseil d’État du 17 juillet 2013, « les décisions en matière d’effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d’une procédure judiciaire, constituent des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ».

Nadia Beddiar

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Adoption, PMA, couple de même sexe: un avis prétorien attendu

Après l’arrêt de la CEDH  du 26 juin 2014 condamnant la France en matière de gestation pour autrui (GPA), la Cour de cassation a rendu deux avis le 22 septembre 2014 portant sur  le recours à la procréation médicalement assistée (PMA).

Saisie  par les TGI d’Avignon et de Poitiers, la haute juridiction a écarté la fraude à la loi, élément avancé pour rejeter une demande d’adoption de l’épouse de la mère ayant eu recours à cette technique à l’étranger. Cependant, le Conseil constitutionnel a formulé, dans sa décision du 17 mai 2013, une réserve relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et relevé que les règles du code civil mettent en œuvre cette exigence pour le jugement d’adoption.

Dés lors, la question posée à la Cour de cassation consiste à savoir si la PMA par insémination artificielle avec donneur anonyme, pratiquée à l’étranger, par une femme en couple avec une autre femme, constitue ou non une fraude à la loi, interdisant cette adoption.

Si la loi sur le mariage pour tous du 17 mai 2013 a ouvert le droit à l’adoption de l’enfant de l’un des deux conjoints par l’autre conjoint de même sexe, aucune disposition législative n’interdit expressément le recours à la PMA par un couple homosexuel. La Cour de cassation a ainsi retenu l’absence de restriction relative au mode de conception de l’enfant et rappelle que conformément à l’article 353 du Code civil et aux conventions internationales, l’adoption sera prononcée si les conditions légales sont réunies et si l’adoption respecte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ces avis, non contraignants par définition, mais portant sur une question de droit nouvelle, devraient toutefois produire une influence sur la position jurisprudentielle classique.

Nadia Beddiar

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Applicabilité de l’article 3-1 de la Convention de New York selon le juge administratif

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2014[1], le Conseil d’Etat a saisi l’occasion d’apporter des précisions sur l’applicabilité de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant au sujet d’un contentieux portant sur le droit de séjour des étrangers.

En l’espèce, la requérante, ressortissante congolaise, a sollicité depuis 2009 des autorisations provisoires de séjour en France pour être auprès de son enfant mineur malade. En 2010, elle forme une demande au préfet pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » conformément à l’article L313-11 3° du CESEDA. Un arrêté de l’autorité administrative a rejeté sa demande et a prononcé l’obligation, pour elle, de quitter le territoire. Cette décision du Préfet a été confirmée par le Tribunal administratif d’une part, et par la Cour administrative d’appel, d’autre part.

Soutenant la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention de New York relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, la requérante s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Rappelant les termes de l’article 3-1 de la Convention, le Conseil d’État a considéré  que « l’état de santé de l’étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l’article L. 311-12, ” une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire […] ».

La haute juridiction précise ensuite que « le refus de délivrance d’une autorisation de séjour provisoire à la requérante au motif que l’état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées », c’est-à-dire l’article 3-1 de la Convention.  Le Conseil d’État annule alors l’arrêt du 20 décembre 2011 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.


[1] CE, 25 juin 2014, req. n°359359.

Nadia Beddiar

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Condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de gestation pour autrui

Dans deux arrêts de chambre rendus par la CEDH le 26 juin 20141, la France a été condamnée en matière de gestation pour autrui (GPA) au titre de la violation de l’article 8 de la Convention européenne relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Les affaires Mennesson c/ France et Labassee c/ France portent sur le refus des autorités françaises de reconnaître une filiation légalement établie aux États-Unis (Cour suprême de Californie et Tribunal de l’État du Minnesota) entre des enfants nés d’une GPA et le couple ayant eu recours à ce procédé de procréation.
Invoquant la violation de l’article 8 de la Convention, les époux ont été déboutés par la Cour qui n’a pas fait droit à leur demande en ce qui les concerne. Par contre, si la Cour retient que les enfants issus de la GPA sont effectivement reconnus par les États-Unis comme étant ceux des époux Mennesson et Labassee, elle relève la contradiction existante entre une identité reconnue par les tribunaux américains et une atteinte portée par le droit positif français à l’établissement de cette filiation, bien que l’un des parents français soit géniteur.
Selon le droit français prohibant les conventions de GPA et niant la possession d’état qui en découle, les enfants qui en sont issus subissent une situation juridique attentatoire à leurs droits les plus élémentaires: par exemple, les droits successoraux sont calculés à travers la qualité de légataire (moins favorable), ce qui conduit à une situation discriminatoire par rapport aux autres enfants. Autrement dit, la réalité biologique «  en tant qu’élément de l’identité de chacun2 » se trouve quelque peu éloignée du lien juridique.
La Cour considère que le droit français porte atteinte à la substance de l’identité des enfants et affecte gravement l’intérêt supérieur des enfants. A ce titre, la CEDH prononce la méconnaissance par la France de l’article 8 en ce qu’il concerne les enfants et conclut à la condamnation de la France.
Ces arrêts d’importance devraient constituer un levier en faveur de l’évolution du droit positif de la filiation en matière de GPA.

1 CEDH, Mennesson C/ France, req. n°65192/11 et CEDH, Labassee c/ France, req. n°65941/11,

2 Cf. §100.

Nadia Beddiar

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Affaire Baby-Loup : un arrêt sans surprise

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt attendu le 25 juin 2014 concernant la médiatique affaire de la crèche gérée par l’association Baby-Loup et, plus précisément, au sujet du port du voile islamique par une salariée de cette crèche. Ainsi est mis un terme à un feuilleton judiciaire commencé en 2010.
Il s’agissait en l’espèce d’un pourvoi formé par la requérante, en vue de contester son licenciement pour faute grave suite à ses insubordinations répétées liées au refus de retirer son voile pendant le temps de travail.
La Cour de cassation retient que le règlement intérieur de la crèche précise que le principe de liberté de conscience et de religion doit s’articuler avec les principes de laïcité et de neutralité dans toutes les activités de la crèche (au sein des locaux et lors de l’accompagnement extérieur des enfants). Ces principes demeurent d’autant plus importants qu’il convient, pour la crèche, de protéger la liberté de conscience des enfants. Ainsi, la Cour souligne, au regard des articles L1121-1 et L 1321-3 du code du travail, que l’employeur peut, en raison du lien de subordination découlant du contrat de travail, restreindre la liberté individuelle de ses salariés tant que ces restrictions sont « justifiées par la nature des tâches à accomplir » et « proportionnées au but recherché ».
Elle considère alors le licenciement fondé et rend un arrêt conforme à la position des juges du fond mais en contradiction avec l’arrêt rendu par la chambre sociale le 19 mars 2013 1. Ainsi, est assurée la prééminence du principe de laïcité par une position de la Cour prévisible. Néanmoins, la requérante a fait savoir son intention de former un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Affaire à suivre donc.

1 Soc., 19 mars 2013, n° 11 28.645, Bull. 2013, V, n° 75.

Nadia Beddiar

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La preuve de la minorité du MIE : un parcours semé d’embuches

Si le défenseur des droits et le commissaire européen aux droits de l’homme encouragent la France à renforcer sa protection accordée aux mineurs étrangers isolés, ces derniers, de plus en plus nombreux sur le territoire, se trouvent souvent confrontés à un véritable parcours du combattant.
Face à certains conseils généraux devenus récalcitrants à prendre en charge les MIE pour lesquels les juges des enfants sont régulièrement désemparés, la situation vécue par ces mineurs tend ainsi à être de plus en plus préoccupante.
Afin d’accorder des droits et une protection à l’enfant étranger, les autorités doivent tenter de déterminer son âge car la minorité constitue l’une des conditions de toute demande de protection. La preuve de cette minorité s’appuie tout d’abord sur les documents d’identité corroborés par d’autres indices (sachant que bon nombre de mineurs arrivant sur le territoire ne disposent d’aucun document).
Dans le meilleur des cas, face à l’impossibilité de reconstituer des actes d’état civil étrangers, une requête peut être formée en vue d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance du MIE, rendu par le TGI compétent et transcrit sur le registre du service central d’état civil.
Bien que les actes d’état civil étrangers profitent d’une présomption de validité, les tribunaux peuvent néanmoins écarter leur validité, malgré leur authenticité, au motif « qu’ils ne concerneraient pas forcément la personne qui les détient ». Ces mêmes documents d’état civil, présentés à l’appui d’une demande de protection, peuvent aussi être rejetés « au profit des résultats d’une expertise médicale déclarant l’intéressé majeur ». Les MIE et les associations d’aide ne peuvent guère compter sur le soutien des consulats de certains États dont les exigences sont « très variables et parfois absurdes ».
Contestée pour son imprécision, l’expertise médico légale, ordonnée par un juge, souvent à la demande du Ministère public, repose sur un examen de l’âge osseux selon la méthode dite de Greulichet Pyle. Cette méthode s’appuie sur une comparaison de la radiographie de la main du jeune à des tables de références datant de 1935 et élaborées à partir « d’une population de race blanche, née aux États-Unis, d’origine européenne et de milieu familial aisé ». Elle montre rapidement ses limites et n’offre pas de distinction claire entre 16 et 18 ans.
Face à ce manque de fiabilité quant à la détermination de l’âge, il convient d’espérer, à l’aune des recommandations du Défenseur des droits, que le doute profite au jeune et puisse « emporter présomption de minorité » afin de bénéficier de la protection due à tout enfant en danger.

Source : J-F Martini, « Le juge des enfants, un piètre protecteur des mineurs étrangers », AJ Famille, Dalloz, 2014, p.100.

Nadia Beddiar

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A propos du droit au silence du gardé à vue

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 17 décembre 2013, sur le sens du droit au silence notifié à toute personne gardée à vue. Elle précise que le droit au silence correspond au droit de ne pas répondre aux questions posées par l’OPJ.
En l’espèce, il s’agissait d’un individu s’étant présenté de son propre chef aux services de police au sujet de la disparition d’une jeune fille. L’homme en question, voulant être entendu en qualité de témoin, présentait des blessures suspectes sur les bras ce qui attisa les soupçons des policiers qui le placèrent en garde à vue. Dès son placement en garde à vue, l’individu s’est vu notifié ses droits et a sollicité le conseil d’un avocat. Dans la foulée, il a proposé aux policiers de les conduire sur les lieux où la jeune fille se trouverait.
Sur les indications du gardé à vue présent dans le véhicule de police, les policiers se sont rendus sur les lieux indiqués et ont prévenu le barreau pour qu’un avocat intervienne mais que, « pour des raisons de vie et de mort », l’entretien serait différé au retour du gardé à vue et des policiers déplacés sur les lieux du crime. Sur place, les policiers découvrirent la dépouille sans vie de la jeune fille victime de multiples viols. Mis en examen pour meurtre aggravé par un autre service de police, l’individu a reçu une nouvelle notification de ses droits et a pu s’entretenir avec son avocat. Il a déposé une requête en annulation de l’intégralité des actes de la garde à vue.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction rejetant sa requête. La chambre de l’instruction de renvoi a prononcé la cancellation partielle de plusieurs procès-verbaux. Entre temps, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant la Cour d’assises, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
Un second pourvoi est formé à l’appui de plusieurs moyens dont la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au procès équitable.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et considéré que l’intervention retardée de l’avocat était justifiée car « le défaut de notification du droit de se taire a été sans incidence sur le caractère spontané des propos initiaux de l’intéressé qui avaient pour finalité de rechercher la personne en péril et que la nécessité d’accomplir des recherches immédiates sur les indications du requérant a constitué une raison impérieuse de retarder l’intervention de son avocat ».

Source : Cass. Crim., 17 déc. 2013, n°12-84.297 13-86.565 ; AJ Pénal, Dalloz, 2014, p. 139.

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Travail éducatif, sécurité et discipline en établissement pénitentiaire pour mineurs

Le présent article, issu d’une recherche dirigée par Gilles Chantraine et intitulée « Les prisons pour mineurs. Controverses sociales, pratiques professionnelles, expériences de réclusion », s’intéresse à la place de l’éducateur au sein des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). Ces établissements institutionnalisent le travail en binôme, composé d’un surveillant pénitentiaire et d’un éducateur de la PJJ, et conduisent, de ce fait, à une redéfinition des logiques professionnelles selon les pratiques propres à chaque corps de métier. Les auteurs empruntent alors le concept d’« ordre négocié », développé par Strauss, pour mettre en lumière ces rapports.
Ainsi, les auteurs s’interrogent sur la manière dont se positionnent les éducateurs au sein des EPM, notamment par la recherche d’une certaine légitimité du travail éducatif en prison, recherche qui se justifie en raison de l’antagonisme existant entre les missions du surveillant orientées traditionnellement vers la sécurité et les missions de l’éducateur tournées vers la rééducation. En effet, les éducateurs assoient leur travail éducatif en prison sur le droit et la théorie de la peine, afin de favoriser une certaine intégration de leur rôle dans l’institution carcérale. Dans le même temps, les surveillants considèrent que le caractère éducatif de la sanction disciplinaire nécessite un « cadre clair et rigide », lié à la prépondérance de la sécurité pénitentiaire.
Au regard des interactions construites entre les surveillants et les éducateurs, cet antagonisme amène à un « conflit de juridiction » quant à l’appropriation de l’acte d’éduquer, revendiqué tant par les surveillants à travers leur « monopole » dans la gestion de la discipline, que par les éducateurs dans leur volonté d’encadrer une sanction éducative.
A titre d’illustration, cette dualité se retrouve à travers les mesures éducatives utilisées par les surveillants pour proposer une gestion des débordements des mineurs. Elles sont notamment destinées à éviter une sur-sollicitation de la commission de discipline. « Alternatives au compte-rendu d’incident », ces mesures peinent à recevoir l’adhésion des éducateurs. Finalement, l’exclusivité des agents pénitentiaires sur la régulation des troubles amène les éducateurs à « naturaliser » les contraintes pénitentiaires en vue de faciliter leur légitimité en EPM.

Référence : Gilles Chantraine, Nicolas Sallée, “Travail éducatif, sécurité et discipline en établissement pénitentiaire pour mineurs”, Revue française de sociologie, 2013/3, vol.54, pp.437-464.

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Les fondements internationaux de la justice pénale des mineurs

Le droit positif s’inscrit, de plus en plus, dans un processus d’internationalisation des normes  dont l’influence n’épargne pas le droit pénal des mineurs. Néanmoins, certains textes majeurs tels que la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) ne voient leur applicabilité reconnue que pour certaines dispositions, ce qui aurait pour effet de réduire leur influence et d’émettre des réserves quant à l’autonomie « supposée » du droit pénal des mineurs.
La Cour européenne des droits de l’homme, en écho aux textes adoptés par l’Organisation des Nations-Unis, rappelle régulièrement l’importance d’une procédure pénale adaptée aux mineurs. La présence de l’avocat dés le début de la garde à vue, la réunion de moyens favorisant la compréhension des mineurs de la signification de leur procès revêtent une importance centrale dans plusieurs arrêts rendus par la Cour.
L’influence des arrêts Nortier[1] et Adamkiewicz[2]  ont amené le Conseil constitutionnel à soulever, à travers une question prioritaire de constitutionnalité, le problème de la compatibilité du cumul de fonctions du juge des enfants avec le principe d’impartialité des juridictions. Si la loi du 26 décembre 2011 précise que le juge instructeur ne peut pas présider le Tribunal des enfants, il n’en demeure pas moins que le juge instructeur puisse prononcer des mesures d’assistance, de surveillance et de protection. Or, l’ensemble de ces mesures est apprécié par la Cour européenne comme une réponse de nature pénale à une infraction. Dés lors, le droit français ne présente pas une conformité parfaite avec la Convention.
Par ailleurs, la Cour européenne proclame le caractère d’ultima ratio et la durée nécessairement limitée des privations de liberté de toute nature concernant des mineurs. Mais, elle semble quelque peu « paralysée » par l’absence de consensus des États membres du Conseil de l’Europe autour d’un âge minimum de responsabilité pénale (la fixation de cet âge étant recommandée par la Cide). Cet aspect n’est pas défini en France car l’âge de la responsabilité pénale coïncide avec l’âge du discernement (article 122-8 code pénal), ce dernier n’étant pas déterminé.
La question de l’accessibilité à la sanction pénale est alors l’objet d’un contrôle allégé de la part de la Cour, mais « la situation de vulnérabilité des mineurs entraîne un contrôle approfondi de la justification » de la privation de liberté.

Source : M. BENILLOUCHE, « Les sources internationales de la justice pénale des mineurs », Revue de droit pénitentiaire et de droit pénal, n°3, 2013, p. 535.


[1] CEDH, 24 aout 1993, Nortier c/ Pays-Bas, n°13924/88.

[2] CEDH, 2 mars 2010, Adamkiewicz c/ Pologne, n°54729/00.

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Question prioritaire de constitutionnalité: principe d’égalité devant la loi des mineurs délinquants

La question prioritaire de constitutionnalité posée à la Cour de cassation est la suivante : « Les articles 9 (avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition) et 20 (1er alinéa, 2ème phrase) de l’ordonnance du 2 février 1945 sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution […] ? »
Les droits et libertés garantis sont le principe de l’égalité devant la loi, le principe d’une accusation dénuée d’arbitraire, le principe de présomption d’innocence, le principe de la sécurité juridique, l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et enfin les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république en matière de justice pénale des mineurs et de droit à un procès équitable.
La Cour de cassation juge sérieuse la question transmise par un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, en date du 2 juillet 2013. En effet, la chambre criminelle considère que le principe d’égalité pourrait être en cause en ce que des mineurs se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour des crimes commis avant et après l’âge de seize ans peuvent être renvoyés par le juge d’instruction, sans obligation de motivation particulière soit, après disjonction, devant le TPE et la cour d’assises des mineurs, soit devant la cour d’assises des mineurs pour la totalité des faits.
Dans une décision n°2013-356 du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel, saisi de ce renvoi, considère par contre que « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales […] »
Le Haut Conseil affirme que le législateur a entendu éviter que dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l’âge de seize ans, ils donnent lieu à deux procès successifs d’une part, devant le tribunal pour enfants, d’autre part, devant la cour d’assises des mineurs. Le législateur recherche, par cette distinction, un objectif de bonne administration de la justice.
Le Conseil constitutionnel rejette la QPC en considérant que l’ordonnance de règlement par laquelle le juge d’instruction renvoie le mineur devant le TPE ou la Cour d’assises des mineurs est entourée de garanties solides, telles que la motivation, le recueil des observations des parties, l’appel notamment.
Les dispositions contestées ne sont donc pas contraires aux principes protégés par le bloc de constitutionnalité.

Sources: Cass., chambre criminelle, 25 sept. 2013, Juris Data : 2013-020575
C.C., déc. n°2013-356 du 29 novembre 2013

 

Nadia Beddiar

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