Devant le silence de la loi, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 septembre 2015 apporte des éléments de compréhension intéressants autour de certains aspects liés au fonctionnement de l’audience de cabinet tenue par le juge des enfants.
Pour comprendre l’apport de cette décision, il convient de revenir sur les faits. Conformément à la procédure de la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) figurant dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un juge des enfants a prononcé en chambre du conseil une admonestation et une mise sous protection judiciaire à l’égard de deux mineurs délinquants, coupables des faits de vols aggravés.
A l’issue du prononcé de ces jugements, le ministère public interjeta appel en soulevant l’exception de nullité des audiences et des jugements en raison de leur déroulement.
En effet, le ministère public soulève le défaut de communication de la procédure aboutissant à l’absence de représentant du parquet, ce qui revient à créer une atteinte au principe du respect du contradictoire. Les juges d’appel soulignent le principe de la présence obligatoire du parquet aux jugements en chambre du conseil et rappellent les règles relatives à l’organisation du nombre et des dates des audiences.
Pour autant, l’exception de nullité soulevée par le ministère public est rejetée car les juges d’appel estiment que le parquet connaissait la date de l’audience et qu’il ne pouvait « invoquer un grief tiré de sa propre carence ».
La Cour de cassation rejoint l’avis de la Cour d’appel en reformulant certains points. L’article 13-1 de l’ordonnance de 1945 fait référence à l’article 399 du code de procédure pénale disposant que « le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République ». Pour la haute cour, cette disposition ne concerne que les audiences devant le tribunal pour enfants, ce qui exclut les audiences en chambre du conseil.
Étant que les jugements prononcés en chambre du conseil ne peuvent porter que sur des mesures éducatives, la présence du ministère public n’est pas obligatoire. Des garanties seraient apportées au profit du parquet qui peut à tout moment demander la communication de la procédure, en suivre l’avancement pour se faire représenter à l’audience et prendre éventuellement des réquisitions écrites.
La Cour de cassation apporte également quelques précisions quant à l’interprétation de la garantie posée à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le caractère équitable et contradictoire de la procédure. Elle souligne que cette disposition ne concerne que les personnes privées et non le ministère public qui ne saurait se prévaloir de la protection de ces droits fondamentaux.