A propos Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

Audiences en chambre du conseil: présence obligatoire du Ministère public?

Devant le silence de la loi, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 septembre 2015 apporte des éléments de compréhension intéressants autour de certains aspects liés au fonctionnement de l’audience de cabinet tenue par le juge des enfants.
Pour comprendre l’apport de cette décision, il convient de revenir sur les faits. Conformément à la procédure de la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) figurant dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un juge des enfants a prononcé en chambre du conseil une admonestation et une mise sous protection judiciaire à l’égard de deux mineurs délinquants, coupables des faits de vols aggravés.
A l’issue du prononcé de ces jugements, le ministère public interjeta appel en soulevant l’exception de nullité des audiences et des jugements en raison de leur déroulement.
En effet, le ministère public soulève le défaut de communication de la procédure aboutissant à l’absence de représentant du parquet, ce qui revient à créer une atteinte au principe du respect du contradictoire. Les juges d’appel soulignent le principe de la présence obligatoire du parquet aux jugements en chambre du conseil et rappellent les règles relatives à l’organisation du nombre et des dates des audiences.
Pour autant, l’exception de nullité soulevée par le ministère public est rejetée car les juges d’appel estiment que le parquet connaissait la date de l’audience et qu’il ne pouvait « invoquer un grief tiré de sa propre carence ».
La Cour de cassation rejoint l’avis de la Cour d’appel en reformulant certains points. L’article 13-1 de l’ordonnance de 1945 fait référence à l’article 399 du code de procédure pénale disposant que « le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République ». Pour la haute cour, cette disposition ne concerne que les audiences devant le tribunal pour enfants, ce qui exclut les audiences en chambre du conseil.
Étant que les jugements prononcés en chambre du conseil ne peuvent porter que sur des mesures éducatives, la présence du ministère public n’est pas obligatoire. Des garanties seraient apportées au profit du parquet qui peut à tout moment demander la communication de la procédure, en suivre l’avancement pour se faire représenter à l’audience et prendre éventuellement des réquisitions écrites.
La Cour de cassation apporte également quelques précisions quant à l’interprétation de la garantie posée à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le caractère équitable et contradictoire de la procédure. Elle souligne que cette disposition ne concerne que les personnes privées et non le ministère public qui ne saurait se prévaloir de la protection de ces droits fondamentaux.

Nadia Beddiar

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L’enfant et son droit à la santé

Suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation à la demande des époux L., le Conseil constitutionnel a rendu une décision n°2015-458 QPC du 20 mars 2015 qui porte sur la constitutionnalité des dispositions du code de la santé publique relatives à la vaccination obligatoire des enfants.
Les époux L, poursuivis pour soustraction de leurs enfants à l’obligation de vaccination sans motif légitime, s’interrogeaient sur la conformité à la Constitution des articles L3111-1 à L3111-3 et l’article L3116-2 du code de la santé publique (CSP), ainsi que l’article 227-17 du code pénal.
Les articles L3111-1 à L3111-3 CSP règlementent la vaccination obligatoire des enfants contre trois maladies (poliomyélite, diphtérie, tétanos) et fixent les obligations qui pèsent sur les titulaires de l’autorité parentale en la matière. Le Conseil constitutionnel décide dans sa décision d’écarter l’examen des articles L3116-2 CSP et 227-17 du code pénal.
S’appuyant sur le préambule de la Constitution de 1946, le Haut Conseil considère que la protection de la santé est une exigence constitutionnelle et que le législateur est légitime pour prévoir des normes destinées à lutter contre les maladies susmentionnées. En effet, la politique de vaccination obligatoire, comme toutes les questions de santé publique, forme une illustration du large pouvoir général d’appréciation du législateur qui concourt à protéger « la santé individuelle et collective ». Le Conseil constitutionnel, ne discutant pas des choix du législateur, juge que la volonté de celui-ci de protéger la santé des personnes, en particulier les enfants, en créant des obligations de vaccinations, ne porte pas atteinte à l’exigence de protection de la santé. Ce souci de protection explique que les titulaires de l’autorité parentale soient personnellement tenus responsables de ces obligations et pose l’infraction de « mise en péril des mineurs », figurant à l’article 227-17 du code pénal.

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Les persistantes insuffisances de la France à l’égard de la CIDE

Sans surprise, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a fait état des lacunes du système français en matière de protection des droits de l’enfant dans son rapport rendu public le 27 février 2015 et présenté le 8 juin 2015 au Comité des droits de l’enfant de l’ONU.
Cette entreprise intervient au vue de la prochaine comparution du gouvernement français devant le Comité des droits de l’enfant début 2016.
A l’appui de 128 recommandations, le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, mettent en lumière l’absence d’une véritable politique de promotion des droits de l’enfant en France et l’absence d’une stratégie durable en la matière, mais ils apprécient l’examen par le Parlement du futur projet de loi de ratification du 3ème protocole de la Cide.
Ce rapport vient finalement confirmer les constats regrettables du Comité des droits des enfants figurant dans ses observations de 2009.
Il fait état d’une méconnaissance générale de la Convention internationale des droits de l’enfant qui se manifeste dans l’absence de prise en compte des droits de l’enfant dans les études d’impact, l’inexistence de données chiffrées relatives au nombre de violation de la Convention et, plus globalement, le retard de la France à introduire des réformes d’envergure dans ce domaine.
Geneviève Avenard soutient la proposition de loi relative à la protection de l’enfance en soulignant toutefois, les faiblesses du texte sur des champs éludés : aucune disposition sur l’adoption, absence d’interdiction des tests osseux et d’interdiction des châtiments corporels envers les enfants.
Ce bilan dressé suggère l’ampleur des efforts restants à accomplir par le gouvernement français pour se conformer véritablement aux préconisations de la Cide.

Nadia Beddiar

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La parole de l’enfant entendue là où l’on ne l’attendait pas…

En matière de contentieux relatif aux divorces ou aux séparations de corps, le code de procédure civile (CPC) énonce, en son article 205, que « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ». Ce qui signifie simplement que la parole de l’enfant n’est pas accueillie, ni entendue au cours des demandes de divorce ou de séparation de corps de ses parents ou de l’un de ses parents.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a saisi l’occasion d’interpréter ce principe à l’aune de la procédure pénale, dans un arrêt important du 2 juin 2015(1) .
En l’espèce, le requérant a été condamné par la cour d’appel pour violences sur son épouse, dont il est en instance de divorce. Cette condamnation s’est appuyée en partie, sur le témoignage de leur enfant.
Contestant l’arrêt d’appel, le requérant considère que l’article 205 CPC ne concerne que la matière civile et n’a pas lieu de s’appliquer en matière pénale. Cet article ne permettrait donc pas d’asseoir, selon lui, la motivation d’une décision de condamnation pour violences.
Or, la Cour de cassation souligne que le témoignage des descendants n’est pas recueilli pour les seules demandes de divorces et de séparation de corps, ce qui amène a contrario à considérer que leurs témoignages soient valables pour les autres contentieux dont les affaires pénales.
La Haute juridiction motive son arrêt au nom du respect du principe de la liberté de la preuve, ouvrant le recours aux témoignages de membres de la famille et de descendants notamment.
Ce principe, figurant à l’article 427 du code de procédure pénale, permet donc de retenir le témoignage des descendants pour établir la culpabilité du requérant poursuivi pour violences conjugales.
Il convient de préciser que la Cour de cassation a déjà eu recours à l’article 205 CPC pour refuser d’accueillir le témoignage de descendants dans une procédure pénale, mais cette procédure était en lien direct avec l’instance de divorce : c’est là que siège toute la différence.
La Cour a ainsi rendu un arrêt sans surprise qui vient verrouiller les possibilités de contournement de l’article 205 CPC.

1. Crim, 2 juin 2015, n°14-85.130, FS+P+B+I.

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TGI de Cahors versus Cour de cassation : la PMA toujours au cœur des polémiques

La Cour de cassation a exprimé sa position par rapport à la procréation médicalement assistée dans un avis du 22 septembre 2014. Dans celui-ci, elle se prononce favorablement au sujet de la reconnaissance de l’adoption d’un enfant, issu d’une PMA effectuée à l’étranger, par la conjointe de la mère biologique.
Mais, contre toute attente, le Tribunal de grande instance de Cahors décide, dans un jugement du 12 juin 2015(1), de prendre une position inverse et donc, de ne pas tenir compte de l’avis de la Cour de cassation, qui est censé s’imposer aux juridictions du fond.
Plus précisément, il refuse de reconnaître l’adoption dans le cadre d’une PMA au nom de la fraude à la loi. Il assure ainsi la continuité de la traditionnelle et ancienne jurisprudence en la matière.
Voilà donc un arrêt de règlement qui va attiser à nouveau les polémiques au sujet de la PMA!

1.TGI Cahors, 12 juin 2015, RG n°15/00122.

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De la responsabilité de l’État face au départ d’un mineur vers la Syrie

Au cœur d’une actualité brulante, le tribunal administratif de Paris a rendu un arrêt le 23 juin 2015(1) dans lequel il était question d’un engagement de la responsabilité de l’Etat recherchée par la requérante, mère d’un adolescent parti pour participer au conflit syrien.
Alors mineur au moment des faits (décembre 2013), le jeune niçois, non accompagné, pris la direction de la Turquie par avion pour se rendre ensuite en Syrie pour rejoindre un groupe armé.
La mère et sa famille prétendent avoir subi un préjudice moral nécessitant réparation en raison du manque de vigilance des agents de la police aux frontières (PAF) présents à l’aéroport de Nice.
Elle argumente autour de la faute commise par l’Etat en raison des services de la PAF, qui auraient dû repérer et arrêter son fils.
Sur les faits, le jeune en question voyageait seul, sans bagage avec un billet aller simple, éléments qui auraient dû interpeller les policiers.
Mais, le tribunal administratif rejette, sans surprise, la demande de la requérante car les policiers ont relevé que les modalités administratives de sortie du territoire vers la Turquie étaient conformes, qu’ils ne pouvaient pas savoir si l’adolescent voyageait avec ou sans bagage, qu’il n’avait pas l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale et, surtout, que la mère n’avait, à aucun moment, prévenu les autorités du processus de radicalisation vécu par son fils et du départ imminent envisagé par celui-ci.

1. TA Paris, 23 juin 2015, n°1426180/3-1.

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L’appréciation du discernement à travers l’âge de l’enfant est insuffisante

Un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 18 mars 2015 vient apporter des éléments de compréhension attendus sur la notion de discernement de l’enfant. Cet apport est d’autant plus remarquable que le discernement ne dispose d’aucune définition légale.
En effet, ni l’article 388-1 du Code civil[1], ni l’article 338-4 du code de procédure civile[2] n’offrent une définition du discernement, il en est de même pour le décret du 20 mai 2009[3] qui a profondément réformé le régime de l’audition de l’enfant en justice. La définition n’émane pas non plus de la jurisprudence, plutôt floue, qui ne permet pas d’avoir une vision précise sur cette notion.
Les hauts magistrats nous apportent ici une analyse qui permet de mieux apprécier les éléments constituant le discernement.
En l’espèce, la résidence d’un enfant âgé de neuf ans a été fixée, par décision du juge aux affaires familiales, chez sa mère, un droit de visite et d’hébergement ayant été aménagé au profit du père.
L’enfant avait demandé à être entendu, pendant la procédure d’appel, ce qui lui fut refusé par la juridiction car, selon elle, l’enfant, trop jeune, n’avait pas de discernement suffisant et cette audition serait contraire à son intérêt.
La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel car elle lui reproche de ne pas avoir expliqué la raison qui l’a conduit à considérer que cet enfant n’avait pas de discernement suffisant.
La haute juridiction attend une décision motivée de la part des juges d’appel qui ne peuvent se limiter à la seule référence de l’âge de l’enfant pour refuser de l’entendre.
La corrélation entre l’âge et le discernement est variable et fragile. La prépondérance de la subjectivité dans l’appréciation du discernement d’un enfant[4] trouve ses limites car la notion de discernement ne saurait se réduire à l’âge de l’enfant.
Ainsi, la Cour ne censure pas la décision de refus d’audition du mineur[5] mais les moyens employés par les juges d’appel, peu enclins à s’expliquer davantage leur décision. La motivation est alors la garantie d’une appréciation approfondie de l’état de l’enfant non discernant.

[1] Article 388-1 C.civ : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
»

[2] Article 338-4 C.pr.civ : « Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
»

[3] Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice.

[4] Note M. Kébir sous Civ, 1ère, 18 mars 2015, F-P+B, n°14-11.392.

[5] Par exemple Civ, 1ère, 18 mai 2005, n°02-20.613.

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La responsabilité de l’Etat envers des élèves stagiaires

Le Conseil d’État a rendu le 15 octobre 2014 (1), après de longues années de procédure, un arrêt retenant la responsabilité d’un établissement d’enseignement vis-à-vis de ses élèves en stage.

Dans le cadre de sa scolarité, un élève accomplissait, auprès d’une entreprise, un stage dont une partie se déroulait en Égypte. Au cours de ce stage à l’étranger, l’élève a été victime d’un accident mortel sur le chantier.
La Cour administrative d’appel de Lyon, confirmant le jugement rendu en première instance, avait écarté la responsabilité de l’établissement dans un arrêt du 18 avril 2013, considérant qu’aucune faute n’a été commise dans l’encadrement, l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement d’enseignement. La Cour ajoute que rien ne permet « d’affirmer que l’INSA de Lyon aurait méconnu la réglementation applicable, même en cas de stage accompli à l’étranger ».

Néanmoins, le Conseil d’État ne suit pas cette argumentation. Il censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel et considère que l’établissement a effectivement commis une faute engageant ainsi la responsabilité de l’État.
En effet, la haute juridiction rappelle que « lorsqu’un élève ou un étudiant effectue un stage dans le cadre de ses études, il demeure sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement dont il relève ; que l’exercice de cette responsabilité implique, notamment, que l’institut de formation s’assure, au titre du bon fonctionnement du service public dont il a la charge, que le stage se déroule dans des conditions ne mettant pas en danger la sécurité du stagiaire, en particulier lorsque le stage se déroule à l’étranger ; qu’un manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner la responsabilité pour faute de l’établissement d’enseignement ».
Le Conseil d’État poursuit en retenant qu’en l’espèce, « la convention passée par l’INSA de Lyon avec la société SEFI ne comportait aucune clause de nature à assurer que le stage de M. F… se déroulerait dans des conditions ne mettant à pas en danger la sécurité de ce dernier, notamment si tout ou partie du stage avait lieu à l’étranger, et que l’INSA n’a pris aucune mesure pour assurer que le stage se déroulerait dans de telles conditions alors qu’il avait été informé au préalable par la société SEFI de ce que M. F…serait amené à effectuer une partie de son stage en Égypte ».

1 Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15/10/2014, 369427.

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La responsabilité de plein droit des parents ne fait pas obstacle à la responsabilité personnelle du mineur

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 11 septembre 2014 (1) qui vient apporter des précisions notables en matière de responsabilité des parents pour les faits commis par leurs enfants.
En l’espèce, un mineur âgé de 14 ans  a délibérément jeté de l’alcool à brûler sur un camarade âgé de 11 ans. Le tribunal pour enfant l’a déclaré coupable de blessures volontaires et a condamné in solidum le mineur, auteur du dommage et ses parents à verser une indemnité provisionnelle à la victime et a ordonné une expertise médicale.
Le Fond de garantie des victimes et des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) ayant versé l’indemnité à la victime, a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur des faits et de ses parents pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime. L’action subrogatoire du FGTI a été favorablement reçue par la Cour d’appel de Rouen qui confirme ainsi la condamnation in solidum du mineur et ses parents dans un arrêt du 16 janvier 2013.

Le mineur, devenu majeur entre temps, forme un pourvoi en cassation pour contester cette solidarité en terme de responsabilité. Il avance le moyen selon lequel le mineur auteur d’un dommage ne doit pas indemniser la victime puisque c’est aux parents de le faire. La Cour de cassation rejette cette argumentation en soulignant que « la condamnation des père et mère sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1382 du code civil ». Elle poursuit en considérant que « la minorité de M. X… ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu’elle a subi à la suite de sa faute et qu’il doit l’être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ».

Si l’addition des responsabilités, anéantissant l’immunité du mineur, est une bonne nouvelle pour les victimes, il semble que rechercher la responsabilité des parents à l’appui de leur assurance soit une démarche qui présente plus de chances d’aboutir.

(1) Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-16.897, Publié au bulletin

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En finir avec le paradigme carcéral: introduire des techniques de justice restaurative dans la justice juvénile à Chicago

L’auteur de cette étude (1) dresse un état des lieux intéressant relatif à l’usage des modalités de justice restaurative auprès des mineurs en conflit avec la loi dans l’Etat du Minnesota, à Chicago plus précisément. Cet article contribue à la recherche de solutions possibles pour intégrer la justice restaurative dans un système punitif majoritairement fondé sur la prison. Le périmètre d’étude circonscrit à Chicago s’explique en raison des nombreuses expérimentations de justice restauratrice à un public juvénile.

Relatant une affaire d’homicide accompagné de violences sexuelles, l’auteur reprend Thomas Mathiesen pour souligner que, pour les crimes les plus violents, la société aura tendance à privilégier l’incarcération des auteurs pour les neutraliser et pour prévenir de futures infractions.

Si le recours à la justice réparatrice peut avoir un rôle thérapeutique pour les victimes et leurs familles, il existe des cas pour lesquels la justice restauratrice jouera un vrai rôle d’alternative aux structures de justice traditionnelles, notamment la privation de liberté, en particulier pour les jeunes délinquants. Ceci est d’autant plus appréciable que de nombreuses recherches ont confirmé l’inefficacité de l’incarcération pour prévenir la récidive.

Après avoir exposé les différents moyens et outils de justice restaurative, l’auteur présente les chiffres du Ministère de la justice américain qui estime à 2/3  le taux des personnes incarcérées qui récidivent dans les trois années suivant leur détention. Ce taux très important doit inciter à rechercher d’autres modes d’interventions.

Si les apports de la justice restaurative produisent de bons résultats auprès des mineurs délinquants, l’auteur identifie plusieurs freins importants nuisant au développement de ce type de justice à Chicago : le manque de cohésion de la communauté (cf. effet de la ségrégation raciale au niveau géographique), la perception par la société que la justice restaurative est trop douce, la pression des décideurs politiques pour durcir les réponses pénales dans un contexte d’insécurité, les connaissances lacunaires de la justice restaurative de la part des acteurs de la justice.

L’auteur estime que la communication et l’explication de ce type de justice est l’étape fondamentale pour accroitre le recours à ces modalités de traitement des infractions, bien qu’elle ne soit pas une solution inébranlable à la criminalité.

(1) Judy C. Tsui, “Breaking free of the prison paradigm: integrating restorative justice techniques into Chicago’s juvenile justice system”, Journal of criminal law and criminology,  vol.104, issue 3, pp. 635-666.

Nadia Beddiar

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