L’empathie ne mène pas nécessairement à une conduite morale

Jean Decety, professeur de neuropsychologie à l’Université de Chicago le constate, l’empathie est devenue un thème central dans la presse et la recherche scientifique. Son article consiste à discuter la thèse dominante selon laquelle l’empathie mènerait inévitablement à des jugements et à des comportements moraux. Afin de relativiser cette thèse, le chercheur franco-américain invite à faire la distinction entre trois types d’empathie : le partage affectif, la préoccupation empathique et la prise de perspective. Le partage affectif ou contagion émotionnelle qui est propre à de nombreux animaux consiste à réagir émotionnellement aux besoins d’autrui. La préoccupation empathique concerne l’ensemble des mammifères qui bénéficient du même circuit neuronal leur permettant de répondre aux besoins de leurs petits. Plus largement, la motivation pour aider les autres est profondément ancrée dans notre biologie et se développe très tôt dans l’enfance. Le mécanisme de la préoccupation empathique est distinct du partage affectif. Enfin, la prise de perspective ou empathie cognitive est la capacité de se mettre consciemment à la place d’un autre individu afin de comprendre ce que cette personne ressent et comprend. Cette aptitude relevant, notamment, du cortex préfrontal exige un travail d’attention et de mémoire.
Contrairement au sens commun le partage affectif ne conduit pas à une attitude morale. Il s’attache prioritairement aux proches, aux membres de son groupe. L’ocytocine, naïvement décrite comme l’hormone morale, engagée dans la préoccupation empathique renforce la tendance à privilégier les membres de son groupe. En réalité, souligne Decety, l’empathie est fortement influencée par des considérations sociales. Certes, il n’est pas douteux que nous sommes des animaux dont les comportements ont été génétiquement sélectionnés. Ils étaient adaptées pour les besoins de nos ancêtres qui vivaient dans de petites communautés. Dans des sociétés élargies comme le sont les sociétés modernes, l’empathie a besoin de la raison pour sortir de notre groupe restreint et parvenir à l’éthique de la justice.

Référence : DECETY Jean. « Empathy, Justice, and Moral Behavior ». The American Journal of Bioethics. Août 2015.

Une justice restaurative pour les mineurs?

La justice restaurative a de grandes difficultés à se développer en France alors même que le législateur a intégré la possibilité de cette justice dans la réforme pénale de 2014. L’objectif de Jessica Filippi est clair et concret : comment faire avancer les principes de cette justice novatrice dans le droit pénal des mineurs français ? Pour cela, elle utilise la méthode comparative pour montrer que la Belgique, même de façon imparfaite, a réussi à implanter dans la justice des mineurs des offres restauratives.
Dans une première partie, l’auteure présente de façon exhaustive les deux systèmes de justice des mineurs qui, bien qu’appartenant au modèle protectionnel, ont des différences significatives, notamment le caractère décentralisé de la justice belge correspondant à la structure fédérale de l’Etat. Surtout, elle définit précisément le concept de justice restaurative. L’infraction est considérée comme un tort commis à l’égard de la victime et de la société. Le processus consiste à faire se rencontrer, avec l’aide d’un tiers neutre, les personnes concernées par l’infraction dans le but de réparer le préjudice et de rétablir l’harmonie sociale. Il s’agit de dépasser le système rétributif et le dispositif protectionnel tout en prenant au sérieux les besoins auxquels ils répondent respectivement. Du modèle protectionnel la justice restaurative reprend le rejet de la peine, du modèle rétributif, elle reconnaît le trouble causé par l’infraction et la souffrance subie par la victime.
Mais la question centrale du travail de Jessica Filippi est de savoir comment implanter la justice restaurative dans la justice des mineurs en France. Pour cela elle tente de mettre à jour les obstacles mais aussi les points d’ancrage permettant l’expérimentation et l’institutionnalisation de cette offre de justice spécifique. Sans surprise, l’obstacle principal est le tournant rétributif et dissuasif opéré dans les années 2000. On aurait souhaité que l’auteure montre également que le modèle protectionnel a été un obstacle à cette forme de justice. En effet, la mesure de réparation qui s’inspirait de la justice restaurative à l’origine, s’en est totalement éloignée en oubliant la victime.
Jessica Filippi fixe deux conditions à l’implantation de la justice restaurative : une réforme législative qui la rende juridiquement possible et une inflexion dans la culture professionnelle des acteurs. La Belgique a réformé la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en 2006. La priorité est désormais donnée aux offres restauratives. Cependant, huit ans après l’adoption de cette réforme, on constate que les juges de la jeunesse se sont peu saisis de cette possibilité. En France, il n’existe que le nouvel article du Code de procédure pénale et le projet de loi réformant l’ordonnance de 1945 n’a rien prévu en ce domaine. Ce sont les raisons pour lesquelles l’auteure propose une réforme de l’article 12-1 de l’ordonnance de 1945 sur la mesure de réparation en y intégrant la possibilité d’offrir à l’auteur et à la victime une démarche de justice restaurative à tous les stades de la procédure et qui pourrait se concrétiser par une médiation classique ou une médiation élargie.
Cependant, l’exemple belge montre que la loi ne suffit pas. L’évolution de la culture professionnelle des magistrats et des éducateurs est décisive. Dans son enquête empirique, Jessica Filippi montre que, lorsqu’ils prennent connaissance des principes de la justice restaurative, les professionnels de la justice des mineurs y sont favorables. La condition nécessaire pour la généralisation des actions de justice restaurative semble donc être l’information et la formation des principaux acteurs.

Jessica FILIPPI, Droit pénal des mineurs et justice restaurative. Approche comparé France-Belgique, Thèse de doctorat de droit privé et sciences criminelles, Université de Pau, 2015

Circoncision rituelle et droits de l’enfant

L’arrêt du 7 mai 2012 du tribunal de Cologne statuant en appel avait suscité un profond émoi en Allemagne. Caroline Grossholz en fait une analyse précise et approfondie. Dans l’affaire en question, un médecin avait circoncis un enfant de quatre ans à la demande de ses parents de confession musulmane. L’intervention avait entraîné des complications obligeant à l’hospitalisation de l’enfant. Le parquet de Cologne avait engagé des poursuites contre le médecin. Suite à la relaxe en première instance, le ministère public a fait appel. L’arrêt analysé par Caroline Grossholz affirme le caractère illicite de toute circoncision rituelle d’un enfant indiquant ainsi qu’une telle pratique relève d’une condamnation pénale. L’argumentation centrale du tribunal de Cologne repose sur l’examen des droits fondamentaux. Il s’agit de mettre en balance la liberté d’éducation des parents, intégrant l’éducation religieuse, et les libertés fondamentales de l’enfant. En cela l’originalité du tribunal est d’affirmer que l’enfant est titulaire de droits fondamentaux qui lui sont propres et qui peuvent être distincts de ceux de ses parents. La liberté d’éducation des parents ne saurait l’emporter sur les droits de l’enfant à son intégrité corporelle et à son « autodétermination ». Or, l’arrêt du tribunal de Cologne considère que, en l’espèce, la circoncision rituelle, en tant que modalité de la liberté d’éducation, est une atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant à son intégrité corporelle en raison de son caractère « définitif » et « irréparable ». En revanche, note le tribunal, l’incirconcision est une atteinte modérée aux droits parentaux dans la mesure où elle conditionne la pratique au consentement de l’enfant ayant atteint l’âge de discernement. La jurisprudence française, nous montre Caroline Grossholz, est beaucoup plus frileuse. Ce n’est que si l’un des parents conteste la circoncision de son enfant que les tribunaux se saisissent. Les juges français ne prennent, qu’exceptionnellement en considération la volonté et les droits fondamentaux de l’enfant.
Il convient d’ajouter à la contribution de l’auteur, écrite dans le courant 2012, qu’une loi a été adoptée en décembre 2012 par le Bundestag autorisant la circoncision. On constate, ainsi, que si le corps et la personne de la femme ne sont plus considérés comme la propriété de son mari, le corps et la personne de l’enfant restent la propriété de ses parents. On peut néanmoins faire l’hypothèse que la dynamique des droits de l’homme n’en est qu’à ses premières manifestations en ce qui concerne l’enfant.

Référence : GROSSHOLZ Caroline, «La circoncision infantile en cause. A propos de la décision du tribunal de Cologne du 7 mai 2012».  Revue internationale de droit pénal, 3ème et 4ème trimestre 2012, érès, pp 503-517.

Droit de l’enfant ou droit des père et mère ?

Depuis la décision du 29 août 2002, la spécificité de la justice pénale des mineurs a pris une valeur constitutionnelle. Mais qu’en est-il de la protection de l’enfant ? Christophe Eoche-Duval, conseiller d’Etat, profite de la loi « ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe » pour poser la question de la constitutionnalité du droit de l’enfant à être nourri, entretenu et élevé par ses père et mère. Dans un premier temps, l’auteur montre que ce droit de l’enfant constitue bien un méta-principe du droit français. L’obligation parentale d’entretien et d’éducation peut, selon lui, se rattacher aux « droits naturels, inaliénables et sacrés » dont la Déclaration de 1789 reconnaît la supériorité sur d’autres. Mais la constitutionnalité ne s’arrête pas à la Déclaration des droits. Elle fait aussi référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Christophe Eoche-Duval estime que les articles 203, 204 et 312 du Code civil, par leur ancienneté, valent bien d’autres PFRLR reconnus par le Conseil constitutionnel.
L’étude de l’auteur a un double mérite : reposer sur un appareil jurisprudentiel fourni, et se poser une question pertinente, la constitutionnalité des droits de l’enfant. Cependant, on peut regretter qu’en réalité, les principes que l’auteur souhaite voir renforcer par une valeur constitutionnelle soient moins le droit de l’enfant d’être nourri, entretenu, et élevé que de l’être par ses père et mère biologiques. A cette fin, Christophe Eoche-Duval n’a aucune difficulté à s’appuyer sur le naturalisme du Code civil napoléonien et bien avant lui le droit romain sur lesquels repose encore une partie du droit français. Or, le propre des droits de l’enfant est de rompre avec le naturalisme en posant l’hypothèse que, contrairement à ce qu’affirmait Aristote, les père et mère ne recherchent pas toujours, par nature, le bien de l’enfant. On peut reprocher à l’auteur d’instrumentaliser les droits de l’enfant pour rendre inconstitutionnel le droit des homosexuels à être parents.

EOCHE-DUVAL Christophe. « Le droit d’un enfant à être nourri, entretenu et élevé par sa mère et par son père est-il un principe à valeur constitutionnelle ? ». Recueil Dalloz, 28 mars 2013, n° 12/7549ème, p. 786 à 791.

Adolescence, développement moral et justice pénale

Depuis l’article inaugural de Gary Becker « Crime and punishment, an economic approach » publié en 1968, le paradigme tantôt qualifié de néo-utilitariste tantôt de néolibéral domine la doctrine pénale et assimile le mineur au majeur en considérant que l’un et l’autre sont des individus rationnels qui cherchent à maximiser leurs avantages et à diminuer leurs coûts. Il conviendrait donc, par un système pénal efficace, de rendre les coûts de la délinquance plus élevés que les bénéfices qui en sont retirés. Or, il semble que ce paradigme soit en voie d’épuisement en ce qui concerne le mineur. En témoignent, notamment, deux décisions récentes de la Cour suprême des États-Unis, dont la seconde en mai 2010 indique que la peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est  un châtiment cruel et inhabituel. A l’appui de sa décision, la Cour indiquait que « la psychologie et les neurosciences continuent de montrer des différences fondamentales entre le cerveau des jeunes et celui des adultes ». L’article de la revue québécoise « Criminologie », traduit de l’anglais, a le mérite de faire la synthèse de travaux de neuropsychologie sur le développement moral des adolescents et d’évaluer si ces travaux ont une influence sur les pratiques des professionnels. En effet, les recherches ont montré que les adolescents sont en possibilité de s’engager dans un raisonnement logique à l’identique d’un adulte dès 15-16 ans. En revanche, le développement de leur cerveau n’a pas encore atteint son plein développement en ce qui concerne la planification et le contrôle. A l’adolescence le cerveau socio-émotionnel est le plus puissant et n’est pas encore sous le contrôle du cerveau cognitif. Il existe un décalage temporel entre les changements émotionnels et motivationnels et le développement plus tardif des capacités permettant de réguler les comportements. Les auteurs de l’article ont enquêté auprès des policiers, juges et travailleurs sociaux de la justice des mineurs pour constater que les professionnels de l’Amérique du Nord sont encore peu influencés par les recherches sur le développement moral à l’adolescence. En France, ces travaux restent largement inconnus.

Irina Demachéva, Noémie Aubert Bonn, Sébastien Lucero, Martin Ladouceur et Amir Raz. « Le rôle des facteurs développementaux dans la détermination de la responsabilité morale chez les jeunes : une étude pilote évaluant les opinions d’experts légaux et cliniques ». Criminologie, 2012, volume 45, n°2, p. 187-213.

Philosophies de la vulnérabilité

La vulnérabilité est devenue un thème central de la recherche en philosophie morale et politique mais également en sciences sociales. Comme l’indiquent Sandra Laugier et Marie Gaille dans l’article introductif du numéro 14 de Raison politique, il revient aux éthiques du care d’avoir permis le développement des réflexions sur ce sujet. Les éthiques du care se sont constituées en discussion, si ce n’est en opposition, avec la philosophie de John Rawls. L’auteur de Théorie de la justice a dominé la philosophie morale et politique de la fin du siècle dernier en renouvelant la théorie du contrat dont les auteurs les plus célèbres furent Locke, Rousseau et Kant. Une telle théorie repose sur l’idée d’individus autonomes. Selon les éthiques du care, cette philosophie s’appuie sur la fiction d’individus abstraits, indépendants et isolés. La réalité est que l’humain est fondamentalement vulnérable. La vulnérabilité, qu’elle soit physique, psychique ou sociale, ne se limite pas à la petite enfance et au grand âge mais peut toucher quiconque par la maladie, l’accident, le chômage. A ce moment, nous avons tous besoin d’attention, de sollicitude, de soins, c’est-à-dire pour reprendre le concept anglais, de care. L’autonomie, elle-même, comme l’a montré Joan Tronto, n’est possible que parce que les individus indépendants bénéficient de care, notamment dans leur famille. A l’opposé de l’éthique de la justice, les éthiques du care sont contextualistes et enracinées dans la relation vivante à autrui. Elles reposent sur l’interdépendance d’individus vulnérables.

Dans ce dossier de Raison politique, plusieurs contributions traitent de la vulnérabilité dans le monde du travail et dans l’espace hospitalier. Pour leur part, Andrade de Barros, José Newton Garcia de Araújo et Joăo Batista Moreira Pinto, chercheurs en psychologie sociale nous montrent la vulnérabilité en milieu carcéral au Brésil. Ils soulignent que la société contemporaine, en valorisant de plus en plus les performances individuelles, l’efficience, la responsabilité, rejette à sa périphérie, notamment dans les favelas des populations marquées par la vulnérabilité. Pour une partie d’entre elles, il ne reste pour survivre que les activités illicites. Les auteurs montrent que la prison renforce leur vulnérabilité. Elle favorise le désapprentissage des valeurs de la vie sociale. La solitude, l’isolement, l’inactivité corporelle et intellectuelle font que les détenus éprouvent un sentiment d’amputation de soi. La perte du pouvoir sur sa propre vie nourrit l’enfermement sur soi-même et la passivité.

Christophe Béal ne s’appuie pas sur l’éthique du care mais sur le républicanisme. Selon ce courant philosophique développé notamment par Philip Pettit, le rapport de domination produit de la vulnérabilité. Dans la famille, la femme et l’enfant sont vulnérables s’ils sont sous le pouvoir absolu de l’homme. Des dispositifs institutionnels comme le droit pénal  permettent de réduire la vulnérabilité en punissant les violences domestiques. Cependant, le droit pénal peut être aussi producteur de vulnérabilité. C’est la raison pour laquelle Christophe Béal souligne que Philip Pettit défend la justice réparatrice qui permet de réduire la vulnérabilité des victimes en évitant de faire croître la vulnérabilité des auteurs de violence.

 

 « Grammaires de la vulnérabilité ». Raison politique, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, avril 2011, numéro 1.