En matière de contentieux relatif aux divorces ou aux séparations de corps, le code de procédure civile (CPC) énonce, en son article 205, que « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ». Ce qui signifie simplement que la parole de l’enfant n’est pas accueillie, ni entendue au cours des demandes de divorce ou de séparation de corps de ses parents ou de l’un de ses parents.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a saisi l’occasion d’interpréter ce principe à l’aune de la procédure pénale, dans un arrêt important du 2 juin 2015(1) .
En l’espèce, le requérant a été condamné par la cour d’appel pour violences sur son épouse, dont il est en instance de divorce. Cette condamnation s’est appuyée en partie, sur le témoignage de leur enfant.
Contestant l’arrêt d’appel, le requérant considère que l’article 205 CPC ne concerne que la matière civile et n’a pas lieu de s’appliquer en matière pénale. Cet article ne permettrait donc pas d’asseoir, selon lui, la motivation d’une décision de condamnation pour violences.
Or, la Cour de cassation souligne que le témoignage des descendants n’est pas recueilli pour les seules demandes de divorces et de séparation de corps, ce qui amène a contrario à considérer que leurs témoignages soient valables pour les autres contentieux dont les affaires pénales.
La Haute juridiction motive son arrêt au nom du respect du principe de la liberté de la preuve, ouvrant le recours aux témoignages de membres de la famille et de descendants notamment.
Ce principe, figurant à l’article 427 du code de procédure pénale, permet donc de retenir le témoignage des descendants pour établir la culpabilité du requérant poursuivi pour violences conjugales.
Il convient de préciser que la Cour de cassation a déjà eu recours à l’article 205 CPC pour refuser d’accueillir le témoignage de descendants dans une procédure pénale, mais cette procédure était en lien direct avec l’instance de divorce : c’est là que siège toute la différence.
La Cour a ainsi rendu un arrêt sans surprise qui vient verrouiller les possibilités de contournement de l’article 205 CPC.
1. Crim, 2 juin 2015, n°14-85.130, FS+P+B+I.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Nadia Beddiar (2 juillet 2015). La parole de l’enfant entendue là où l’on ne l’attendait pas… A claire voie. Consulté le 16 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/alds