Après l’arrêt de la CEDH du 26 juin 2014 condamnant la France en matière de gestation pour autrui (GPA), la Cour de cassation a rendu deux avis le 22 septembre 2014 portant sur le recours à la procréation médicalement assistée (PMA).
Saisie par les TGI d’Avignon et de Poitiers, la haute juridiction a écarté la fraude à la loi, élément avancé pour rejeter une demande d’adoption de l’épouse de la mère ayant eu recours à cette technique à l’étranger. Cependant, le Conseil constitutionnel a formulé, dans sa décision du 17 mai 2013, une réserve relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et relevé que les règles du code civil mettent en œuvre cette exigence pour le jugement d’adoption.
Dés lors, la question posée à la Cour de cassation consiste à savoir si la PMA par insémination artificielle avec donneur anonyme, pratiquée à l’étranger, par une femme en couple avec une autre femme, constitue ou non une fraude à la loi, interdisant cette adoption.
Si la loi sur le mariage pour tous du 17 mai 2013 a ouvert le droit à l’adoption de l’enfant de l’un des deux conjoints par l’autre conjoint de même sexe, aucune disposition législative n’interdit expressément le recours à la PMA par un couple homosexuel. La Cour de cassation a ainsi retenu l’absence de restriction relative au mode de conception de l’enfant et rappelle que conformément à l’article 353 du Code civil et aux conventions internationales, l’adoption sera prononcée si les conditions légales sont réunies et si l’adoption respecte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ces avis, non contraignants par définition, mais portant sur une question de droit nouvelle, devraient toutefois produire une influence sur la position jurisprudentielle classique.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Nadia Beddiar (17 décembre 2014). Adoption, PMA, couple de même sexe: un avis prétorien attendu. A claire voie. Consulté le 16 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ald7