A propos du droit au silence du gardé à vue

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 17 décembre 2013, sur le sens du droit au silence notifié à toute personne gardée à vue. Elle précise que le droit au silence correspond au droit de ne pas répondre aux questions posées par l’OPJ.
En l’espèce, il s’agissait d’un individu s’étant présenté de son propre chef aux services de police au sujet de la disparition d’une jeune fille. L’homme en question, voulant être entendu en qualité de témoin, présentait des blessures suspectes sur les bras ce qui attisa les soupçons des policiers qui le placèrent en garde à vue. Dès son placement en garde à vue, l’individu s’est vu notifié ses droits et a sollicité le conseil d’un avocat. Dans la foulée, il a proposé aux policiers de les conduire sur les lieux où la jeune fille se trouverait.
Sur les indications du gardé à vue présent dans le véhicule de police, les policiers se sont rendus sur les lieux indiqués et ont prévenu le barreau pour qu’un avocat intervienne mais que, « pour des raisons de vie et de mort », l’entretien serait différé au retour du gardé à vue et des policiers déplacés sur les lieux du crime. Sur place, les policiers découvrirent la dépouille sans vie de la jeune fille victime de multiples viols. Mis en examen pour meurtre aggravé par un autre service de police, l’individu a reçu une nouvelle notification de ses droits et a pu s’entretenir avec son avocat. Il a déposé une requête en annulation de l’intégralité des actes de la garde à vue.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction rejetant sa requête. La chambre de l’instruction de renvoi a prononcé la cancellation partielle de plusieurs procès-verbaux. Entre temps, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant la Cour d’assises, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
Un second pourvoi est formé à l’appui de plusieurs moyens dont la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au procès équitable.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et considéré que l’intervention retardée de l’avocat était justifiée car « le défaut de notification du droit de se taire a été sans incidence sur le caractère spontané des propos initiaux de l’intéressé qui avaient pour finalité de rechercher la personne en péril et que la nécessité d’accomplir des recherches immédiates sur les indications du requérant a constitué une raison impérieuse de retarder l’intervention de son avocat ».

Source : Cass. Crim., 17 déc. 2013, n°12-84.297 13-86.565 ; AJ Pénal, Dalloz, 2014, p. 139.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Nadia Beddiar (16 juillet 2014). A propos du droit au silence du gardé à vue. A claire voie. Consulté le 11 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ald1


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