Les fondements internationaux de la justice pénale des mineurs

Le droit positif s’inscrit, de plus en plus, dans un processus d’internationalisation des normes  dont l’influence n’épargne pas le droit pénal des mineurs. Néanmoins, certains textes majeurs tels que la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) ne voient leur applicabilité reconnue que pour certaines dispositions, ce qui aurait pour effet de réduire leur influence et d’émettre des réserves quant à l’autonomie « supposée » du droit pénal des mineurs.
La Cour européenne des droits de l’homme, en écho aux textes adoptés par l’Organisation des Nations-Unis, rappelle régulièrement l’importance d’une procédure pénale adaptée aux mineurs. La présence de l’avocat dés le début de la garde à vue, la réunion de moyens favorisant la compréhension des mineurs de la signification de leur procès revêtent une importance centrale dans plusieurs arrêts rendus par la Cour.
L’influence des arrêts Nortier[1] et Adamkiewicz[2]  ont amené le Conseil constitutionnel à soulever, à travers une question prioritaire de constitutionnalité, le problème de la compatibilité du cumul de fonctions du juge des enfants avec le principe d’impartialité des juridictions. Si la loi du 26 décembre 2011 précise que le juge instructeur ne peut pas présider le Tribunal des enfants, il n’en demeure pas moins que le juge instructeur puisse prononcer des mesures d’assistance, de surveillance et de protection. Or, l’ensemble de ces mesures est apprécié par la Cour européenne comme une réponse de nature pénale à une infraction. Dés lors, le droit français ne présente pas une conformité parfaite avec la Convention.
Par ailleurs, la Cour européenne proclame le caractère d’ultima ratio et la durée nécessairement limitée des privations de liberté de toute nature concernant des mineurs. Mais, elle semble quelque peu « paralysée » par l’absence de consensus des États membres du Conseil de l’Europe autour d’un âge minimum de responsabilité pénale (la fixation de cet âge étant recommandée par la Cide). Cet aspect n’est pas défini en France car l’âge de la responsabilité pénale coïncide avec l’âge du discernement (article 122-8 code pénal), ce dernier n’étant pas déterminé.
La question de l’accessibilité à la sanction pénale est alors l’objet d’un contrôle allégé de la part de la Cour, mais « la situation de vulnérabilité des mineurs entraîne un contrôle approfondi de la justification » de la privation de liberté.

Source : M. BENILLOUCHE, « Les sources internationales de la justice pénale des mineurs », Revue de droit pénitentiaire et de droit pénal, n°3, 2013, p. 535.


[1] CEDH, 24 aout 1993, Nortier c/ Pays-Bas, n°13924/88.

[2] CEDH, 2 mars 2010, Adamkiewicz c/ Pologne, n°54729/00.

Nadia Beddiar

Enseignante-chercheure chercheure associée au CERAPS-CNRS

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Nadia Beddiar (24 février 2014). Les fondements internationaux de la justice pénale des mineurs. A claire voie. Consulté le 16 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/alcw


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